lundi 23 mars 2015

Réception tacite = volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 30.
- Boubli, RDI 2015, p. 300.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-19.997
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a fait rénover un immeuble ; que les travaux de chauffage-plomberie-sanitaire ont été réalisés par M. X... ; que des désordres affectant l'installation de chauffage, une expertise a été ordonnée ; que les travaux de réfection préconisés par l'expert ont été confiés à la société Martin en cours d'expertise ; que des dysfonctionnements étant apparus, la SCI a, après expertises, assigné la société Martin et son assureur la société GAN en paiement des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en ses demandes et la condamner à payer certaines sommes à la société Martin, l'arrêt retient que les travaux ayant été réalisés en avril et mai 2002, tacitement réceptionnés par le paiement partiel de la facture et que l'assignation étant du 27 février 2006, la prescription biennale était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Martin et la société GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin et la société GAN, ensemble, à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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