mardi 3 mars 2015

Portée du devoir d'information du fournisseur

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 13-14.731.Arrêt n° 188.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012 et 7 février 2013), que la société Provac a fait construire des locaux financés par crédit-bail en confiant la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X..., architecte, et la plupart des lots à la société Dumez méditerranée (la société Dumez) qui a sous-traité les travaux d'occultation à la société Face méditerranée, assurée auprès de la société SMABTP ; que la société Face méditerranée a commandé des brise-soleil auprès de la société Greisser Huppe, aux droits de laquelle se trouve la société Huppe immobilier France (la société Huppe) ; que les travaux sur les brise-soleil ayant fait l'objet de réserves à la réception, la société Provac et les crédit-bailleresses ont assigné la société Axa France IARD, assureur dommage ouvrage, M. X... et la société Dumez en indemnisation et celle-ci a appelé en garantie les sociétés Face méditerranée, Huppe et la SMABTP ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Face méditerranée fait grief à l'arrêt du 6 septembre 2012 de mettre hors de cause la société Huppe alors, selon le moyen, que pèse sur un fournisseur de matériel technique une obligation d'information quant aux conditions et limites d'utilisation de chacun de ses produits ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de garantie formée par la société Face méditerranée à l'encontre de la société Greisser Huppe, que cette dernière avait rempli son obligation d'information en fournissant une note technique précisant que la surface maximum en manoeuvre motorisée était indiquée dans les conditions normales d'utilisation, posée devant la façade pour un vent maximum de force 7, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si la société Greisser Huppe avait fourni une information suffisante quant aux limites d'utilisation des installations manuelles, seules applicables aux produits effectivement commandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1615 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Face méditerranée disposait des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques des stores dont elle avait défini elle-même les dimensions et relevé qu'elle s'était fait remettre par le fabricant une note technique sur les conditions d'utilisation par grand vent des stores motorisés mentionnant que les limites du système de guidage par câbles étaient identiques, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les limites d'utilisation seraient différentes pour des stores à commande manuelle de même taille et qui a pu en déduire que le fournisseur avait respecté son devoir d'information a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Face méditerranée fait grief à l'arrêt interprétatif de la condamner à garantir la société Dumez du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef des préjudices immatériels de la société Provac alors, selon le moyen que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que dès lors, en énonçant, sous couvert d'interprétation, que la condamnation de la société Face méditerranée à garantir la société Dumez méditerranée, expressément limitée par le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2012 au montant des condamnations prononcées à son encontre du chef de la réparation des brise-soleil, devait également inclure la condamnation prononcée par le premier juge, relative à l'indemnisation des préjudices immatériels de la société Provac, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision interprétée, a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la nécessité d'interpréter son précédent arrêt condamnant la société Face méditerranée à garantir la société Dumez du montant des condamnations prononcées à son encontre du chef de la réparation des brise-soleil, la cour d'appel a pu en déduire, sans porter atteinte à la décision rendue, que cette garantie s'appliquait non seulement à la condamnation relative à la remise en état des brise-soleil mais aussi à celle portant sur les préjudices immatériels consécutifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Face méditerranée fait grief à l'arrêt du 6 septembre 2012 de mettre hors de cause son assureur, la SMABTP alors, selon le moyen :
1º/ que le juge qui décide de relever d'office un moyen, qu'il soit de fait ou de droit, doit respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour considérer que l'inapplicabilité de la garantie décennale était devenue définitive et ainsi confirmer la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Face méditerranée, que le premier juge avait écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de la société Dumez méditerranée et de M. X..., en laissant une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage et que ces derniers n'avaient pas été intimés, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2º/ que, sauf indivisibilité, caractérisée par l'impossibilité d'exécuter simultanément des décisions contraires à l'égard de deux parties, l'appel qui n'a été formé qu'à l'égard de l'une des parties en première instance est recevable ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'inapplicabilité de la garantie décennale était devenue définitive à l'égard de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Face méditerranée et rejeter la demande en garantie formée par cette dernière, que le premier juge avait écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de la société Dumez méditerranée et de M. X..., en laissant une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage, et que ces derniers n'avaient pas été intimés, sans constater l'existence d'une indivisibilité entre les maîtres de l'ouvrage et la SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 553 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la responsabilité de la société Face méditerranée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a pu, sans porter atteinte au principe de la contradiction, déduire de ce seul motif que l'action en garantie contre l'assureur de responsabilité décennale ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Face méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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