mercredi 18 mars 2015

Péril - travaux effectués par commune aux lieu et place propriétaire - police RC propriétaire et qualité de tiers

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 152.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27621 14-10098
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 13-27. 621 et R 14-10. 098 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 9 janvier 2002, sur la commune de Thiers (la commune), un immeuble, appartenant aux époux X... et assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), s'est effondré partiellement, causant des dommages à celui contigu appartenant à Mme Y... ; que l'immeuble X... assurait le soutènement d'une rue de la commune ; que le 14 janvier 2002, le maire de la commune a pris un arrêté de péril enjoignant à M. et Mme X... de réaliser des travaux de mise en sécurité ; qu'un nouvel arrêté de péril a été signé le 31 mars 2003 enjoignant la démolition de l'immeuble des époux X..., travaux réalisés par la suite par la commune ; que ces arrêtés ont été annulés en 2007 par la juridiction administrative, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 30 mai 2008 ; que Mme Y... puis la commune ont assigné les époux X... et l'assureur en réparation de leurs préjudices et que les deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-27. 621 :

Attendu que la commune de Thiers fait grief à l'arrêt de fixer le montant de son préjudice à la somme de 250 044, 07 euros et, en conséquence des provisions versées, de condamner in solidum M. et Mme X... et l'assureur à lui payer la seule somme de 99 539, 78 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de faute pouvant être retenue à l'encontre d'une commune, celle-ci a droit à la réparation intégrale du préjudice subi par l'effondrement d'un immeuble riverain d'une voie publique, y compris la prise en charge des travaux confortatifs de cette voie publique ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage ; qu'en affirmant, pour décider que la commune de Thiers ne pouvait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, dont l'immeuble faisait jusqu'à présent fonction de support de l'ouvrage public, lequel n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que l'évaluation du dommage doit être exclusivement faite en fonction du préjudice subi et la gravité de la faute ne peut avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la commune de Thiers ne saurait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, qui n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une conception restrictive de la charge immobilière incombant à M. et Mme X..., a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pacifica s'interroge à juste titre sur la légitimité d'une situation où un immeuble privé fait office de soutènement à une partie du domaine public, alors qu'en principe celui-ci devrait être conçu pour se suffire à lui-même, et comporter en tant que de besoin ses propres ouvrages de soutènement ; que force est de constater que ces importants travaux avaient pour objet le soutènement d'une voie publique, dont le coût ne doit pas a priori peser sur un propriétaire privé fût-il contigu ; que la réalité et la pérennité de la situation de fait préexistante à savoir un immeuble faisant office de soutènement à la voirie publique n'emportent pas par elles-mêmes, en l'absence de tout écrit, obligation pour le propriétaire de cet immeuble d'assurer indéfiniment cette fonction, au détriment de son droit de disposer de son bien, et le cas échéant de le démolir, sauf en ce cas à se coordonner avec la commune pour prévenir toute difficulté ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les travaux de confortement ne constituaient pas un préjudice réparable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi n° R 14-10. 098 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'évaluer à la somme de 250 044, 07 euros le montant du préjudice de la commune et de les condamner in solidum avec leur assureur, la société Pacifica, à payer cette somme à la commune de Thiers ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert M. Z... a souligné dans son rapport du 8 octobre 2010 en page18, que la mairie avait effectué les travaux de sauvegarde suffisants pour éviter l'effondrement de l'immeuble Y...ce qu'il a d'ailleurs repris avec précision dans son rapport du 2 mai 2011, indiquant que les travaux n'avaient pas eu pour conséquence de réhabiliter cet immeuble ; qu'il ne peut être reproché à la commune d'avoir procédé à la démolition de l'immeuble X... et par voie de conséquence d'avoir provoqué les dommages à l'immeuble Y...puisqu'il résulte tant des photos versées aux débats que du rapport établi par M. A... le 14 janvier 2002 qu'il convenait de démolir la partie du bâtiment sinistré : façade sur rue, et maçonnerie, charpente, couverture et planchers jouxtant la propriété Y... ; que ce travail devait être effectué en urgence par une entreprise hautement qualifiée avec le concours d'un bureau d'études spécialisé ; que ces préconisations ont été respectées par la commune alors que les époux X... n'avaient réalisé que des travaux insuffisants qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de conservatoires pour éviter l'aggravation du sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que l'ensemble des dommages que les époux X... étaient condamnés à réparer était du à la ruine de leur immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer in solidum avec les époux X... une certaine somme à la commune au titre des travaux effectués sur les propriétés privées, l'arrêt énonce que M. et Mme X... étaient bien, en application des conditions générales et convention d'assistance régissant le contrat les liant à la société Pacifica, assurés pour la responsabilité civile en tant que propriétaires d'immeubles, et qu'à ce titre, il ne peut leur être opposé une exception de non-garantie aux motifs qu'ils n'auraient pas souscrit l'option « effondrement » dès lors que l'action n'est pas engagée par l'assuré à ce titre mais par un tiers qui entend se prévaloir de la garantie responsabilité civile de la souscription ni contestable ni contestée par la compagnie ; que M. A... dans son rapport du 14 janvier 2002 a parfaitement justifié, en décrivant précisément les immeubles concernés, l'état de péril grave et imminent qu'il a d'ailleurs mentionné en page 3 en caractères gras et soulignés et qu'ainsi il ne peut être reproché à la commune de Thiers son intervention dès lors que M. et Mme X... n'avaient pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser ce péril ; qu'à ce titre c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et a donc vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une partie du préjudice réclamé portait sur les travaux de démolition de l'immeuble X... effectués par la commune en lieu et place des propriétaires, ce dont il résultait que pour ces travaux la commune n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal n° R. 14-10. 098 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à la commune de Thiers la somme de 99 539, 78 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Thiers et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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