mardi 3 mars 2015

L'assureur de la responsabilité contractuelle ne garantit pas la responsabilité délictuelle

Voir notes :

- Dessuet, RDI 2015, p. 190.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 31 (sur l'opposablité de la franchise en assurance facultative).
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 12.
- Robineau, RTDI 2015-2, p. 42.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 14-13.703.Arrêt n° 205.
CASSATION PARTIELLE
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2014), que la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), condamnée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer une certaine somme à des maîtres d'ouvrage, a engagé une action récursoire notamment contre M. X... ayant réalisé des travaux en qualité de sous traitant et son assureur la société Aréas dommages (Aréas) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Aréas avec M. X... à verser à la SMABTP la somme de 28 603, 35 euros, l'arrêt retient que sous le titre « activités garanties » du contrat d'assurance du 20 décembre 1991, figure un paragraphe rédigé de la manière suivante : « l'assureur garantit l'assuré en sa qualité d'entrepreneur pour les travaux de bâtiment exécutés par lui ou par ses sous-traitants au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et qui correspondent aux activités suivantes exclusivement » et que le paragraphe 8 des conditions générales de ce contrat mentionne que les garanties sont étendues à la responsabilité que peut encourir le sous-traitant envers l'entreprise titulaire du contrat de louage d'ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis au paragraphe 3 (responsabilité décennale), au paragraphe 5 (bon fonctionnement), au paragraphe 6 (dommages aux existants) et au paragraphe 7 (dommages immatériels) ;
Qu'en statuant ainsi alors que ces clauses de la police n'étendaient pas la couverture des désordres, telle que prévue aux conditions générales, à la responsabilité délictuelle susceptible d'être engagée par le sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage dans les droits duquel la SMABTP était subrogée, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette police a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Aréas formée sur le fondement de la franchise contractuelle, l'arrêt retient que s'il est exact que la franchise peut être opposée au tiers lésé et à son assureur subrogé, lorsqu'elle est relative à une assurance facultative, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Aréas de solliciter de la part de son assuré le règlement de cette franchise ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aréas à payer à la SMABTP la somme de 28 603, 35 euros, indexée sur l'indice BT01 et rejette la demande de la société Aréas fondée sur la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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