mardi 3 mars 2015

La condition d'étude technique préalable prévue par la garantie "effondrement" de la police d'assurance doit être respectée

Voir note AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 151, p. 14.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
17 février 2015.
Pourvoi n° 13-28.432.Arrêt n° 185.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., et de la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2013), que M. X...a confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), la réalisation d'un mur de soutènement séparant sa propriété d'une route nationale ; que le mur s'est effondré alors qu'il venait d'être procédé aux opérations de remblaiement ; que les MMA ont opposé à leur assuré un refus de garantie au motif d'une absence d'étude technique préalable ; que M. X...a, après expertise, assigné M. Y...et les MMA en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude technique confiée à un ingénieur spécialisé, imposée par le contrat pour l'acquisition de la garantie effondrement, n'avait pas été réalisée préalablement à l'exécution des travaux la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette garantie ne pouvait pas être mobilisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'une partie des sommes réclamées réparait un dommage causé à un tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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