mardi 3 mars 2015

Architecte - contrat verbal et devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-16.373
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., exploitant sous l'enseigne EURL Architex, l'établissement d'une esquisse en vue de la réalisation d'une maison, puis lui ont donné mission de procéder à la réalisation d'un avant-projet ainsi qu'à l'élaboration et l'instruction du permis de construire ; que l'EURL Architex a adressé un contrat d'architecte à M. et Mme X... qu'ils n'ont pas signé ; que le permis de construire a été accordé le 1er février 2010 ; que l'EURL Architex a assigné M. et Mme X... en paiement des honoraires restant dûs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'EURL Architex alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en ayant retenu que les époux X... auraient « refusé de signer » le contrat d'architecte quand les parties s'accordaient pour convenir que les époux X... s'étaient seulement abstenus de le signer en raison du « lien de confiance » qui les unissait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que, si en principe le silence gardé par le destinataire d'une offre ne vaut pas acceptation, il en va autrement lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire ; que la cour d'appel qui a retenu que les époux X... n'avaient pas accepté la clause compromissoire contenue dans le contrat que la société Architex avait signée et leur avait envoyée, clause qu'ils avaient invoquée à leur profit pour s'opposer à la demande de la société Architex, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'un contrat, même non signé par une des parties, est accepté par les deux parties s'il a fait l'objet d'une exécution ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la formation du contrat d'architecte contenant la clause de conciliation ne résultait pas de son exécution, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures d'appel que le silence gardé par le destinataire d'une offre faite dans son intérêt exclusif vaut acceptation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parties ne contestaient pas que le contrat d'architecture n'avait pas été signé et que la mission confiée avait été exécutée et qu'il existait donc entre les parties un contrat verbal et seulement un contrat verbal, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient pas invoquer à leur profit l'existence et l'application de la clause compromissoire et que l'EURL Architex n'avait pas à observer les obligations contractuelles découlant de cette clause, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'EURL Architex la somme de 24 071,04 euros alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'architecte, qui est tenu, avant d'entreprendre des travaux d'élaboration d'un projet de construction, d'interroger de sa propre initiative son client sur le budget dont il dispose, de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil ; qu'en ayant retenu que jamais les époux X... n'avaient fait mention d'une enveloppe financière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à l'EURL Architex de constituer un avant projet et d'établir le dossier de demande de permis de construire s'était arrêtée avec le dépôt et l'obtention du permis de construire et, sans inverser la charge de la preuve, que jamais les époux X... n'avaient fait mention d'une enveloppe budgétaire dans laquelle le projet devait obligatoirement s'inscrire, la cour d'appel a pu en déduire que la société Architex n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'EURL Architex la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.