mercredi 4 février 2015

Présomption de responsabilité décennale

Voir note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 4, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-21.945
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2013), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), qui a donné à bail divers locaux à la société Dika, a confié à la société Lesnier et Bernard des travaux de pose d'une cuve à carburant et tous les réseaux de canalisation afférents, à la société Carimalo les ouvrages de gros-oeuvre, dont la dalle support de la cuve et la dalle de couverture au niveau chaussée, et à la société Eurovia les ouvrages de voirie et réseaux divers ; qu'après réception, se plaignant d'une fuite de gasoil, la SCI et la société Dika ont assigné, après expertise, les sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société Dika de sa demande fondée sur l'article 1792 du code civil :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de l'arrêt, débouté la société Dika mais l'ayant dite irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le moyen manque en fait de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SCI de son action en responsabilité décennale contre les sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que la SCI n'établit pas l'imputabilité du désordre aux sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard, que l'expert judiciaire n'a pu déterminer l'auteur de la déformation accidentelle et ponctuelle de la conduite, chacune des sociétés intervenantes ayant réalisé une prestation spécifique et distincte, que ce même expert indique que les intervenants ayant pu créer l'événement sont les sociétés Eurovia Bretagne et Carimalo par ses travaux de maçonnerie et que la responsabilité de la société Lesnier et Bernard est peu probable, qu'on n'explique pas comment la société Lesnier et Bernard aurait pu casser un tel conduit lors de sa pose en raison de la solidité du conduit, qu'il a fallu une charge lourde (engin de chantier) pour y parvenir, que les essais sous pression n'ont pu être à l'origine de la fissure, que la société Carimalo, en construisant la dalle en béton, a oeuvré au-dessus de la canalisation de fuel et a donc pu la rompre pendant ses travaux, que la société Eurovia est aussi intervenue sur le site, non pas en réalisant l'enrobé, mais lors du remblai autour de la cuve, qu'en conséquence, l'origine du désordre reste indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Les Acacias de sa demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Carimalo et Lesnier et Bernard à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Acacias ; rejette les autres demandes ;


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