vendredi 27 février 2015

Ne pas oublier de soutenir que l'exclusion n'était, ni formelle, ni limitée...

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 112.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.731 13-24.427 13-24.843
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° V 13-24.427, B 13-22.731 et X 13-24.843 ;

Donne acte à la société Bouygues energies et services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;

Constate la déchéance du pourvoi de la société Sogea Nord-Ouest en ce qu'il est dirigé contre la société Hôtel international de Lyon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.14 mars 2012 pourvois n° 10-28.263 et 11-10.695), que la société Hôtel international de Lyon (la société HIL), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a confié la presque totalité des lots à la société Sogea Nord-Ouest (la société Sogea), intervenant en qualité d'entreprise générale ; que la société Sogea a sous-traité le lot « plomberie-sanitaire-climatisation-chauffage » à la société Laurent Bouillet entreprise, devenue Spie Sud-Est (la société Spie), assurée par la société Axa France et le lot « courants forts » à la société ETDE Sud-Est (la société ETDE), assurée par la société Axa corporate solutions (Axa corporate) ; que la société ETDE a sous-traité la fourniture d'un onduleur et l'installation d'armoires métalliques destinées à recevoir les batteries d'alimentation à la société Mge Ups systems (la société Mge), également assurée par la société Axa corporate, laquelle a confié la fourniture et l'installation des batteries dans les armoires à la société Oldham, devenue Hawker puis Enersys (la société Enersys) ; qu'à la suite d'une inondation puis d'un incendie, les immeubles ont été livrés et réceptionnés avec retard et qu'en application du marché principal, la société Sogea a été condamnée, par arrêt irrévocable du 15 janvier 2004, à payer à la société Hil une certaine somme au titre des pénalités de retard ; que la société Sogea a assigné les sociétés Spie et ETDE en indemnisation de son préjudice ; que la société ETDE a appelé en cause les sociétés Mge et Enersys ainsi que la société Axa corporate ; que la société Spie a assigné la société Axa France ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-24.427, le premier moyen du pourvoi n° X 13-24-843 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731 pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que les demandes de la société Sogea incluaient les pénalités contractuelles et que la clause 3.21 du contrat était sans effet sur les conditions d'application de l'article 3.2.26 de la police souscrite par la société Laurent Bouillet auprès de la société Axa France et relevé que les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient de la garantie les pénalités fixées conventionnellement, les dommages-intérêts et les frais financiers résultant d'un retard de livraison sans qu'il soit nécessaire que la clause pénale fixant les indemnités soit contenue dans le contrat liant directement l'assuré, la cour d'appel, devant laquelle le caractère non formel ou limité des clauses d'exclusion n'était pas soulevé et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige, ni porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et sans dénaturation, en déduire que les demandes présentées contre les assureurs ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les indemnités auxquelles l'assureur aurait pu être tenu en l'absence d'une clause de fixation conventionnelle étaient supérieures aux sommes accordés au titre du contrat, ni que la société Axa France devrait garantir le préjudice à proportion des sommes qui auraient été mises à sa charge en l'absence de la clause pénale, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a pu, sans dénaturation, en déduire, que la demande de garantie contre la société Axa France ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 13-24.427 et le second moyen du pourvoi n° B 13-22.731, pris en sa cinquième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les clauses contenues dans les contrats des sociétés Axa France et Axa corporate excluaient les dommages-intérêts accordés en application d'une clause en fixant conventionnellement le montant et les frais résultant d'un retard de livraison, la cour d'appel a pu en déduire que ces exclusions s'appliquaient aux frais financiers et aux frais connexes, accessoires des pénalités non garanties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 :

Attendu qu'ayant retenu que le montant de l'indemnisation contractuellement prévu de trois millions d'euros entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale n'avait pas été mentionné dans le contrat liant les sous-traitants de rang inférieur et que ce montant convenu hors la présence des sociétés Mge et Enersys n'était donc pas prévisible, en sa quotité, pour ces sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° X 13-24.843 qui ne serait pas de nature permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° B 13-22.731 auquel la société Sogea Nord-Ouest a déclaré renoncer :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Spie Sud-Est, la société Sogea Nord-Ouest et la société Bouygues energies et services aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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