jeudi 29 janvier 2015

1) Marchand de biens : compétence notoire en construction (non); 2) Assurances : activité CMI inclut réalisation travaux selon marchés

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 26.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 137.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 19.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 142.
- Cerveau-Colliard, Gaz Pal 2015, n° 116, p. 25.
- Roussel, RDI 2015, p. 188.
- Lefebvre, RTDI 2015-2, p. 41.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-25.268
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Star Bat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que M. Y... a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques ; que la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société MAAF, les prestations de maçonnerie ; que M. Y... a vendu le bien à M. et Mme X..., qui, se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF ; que la société Covea Risks est intervenue volontairement dans l'instance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Star Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et de la débouter de ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, après avoir constaté que M. Y... s'était chargé de la conception et de l'exécution du lot cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y... avait, ou devait avoir, les compétences lui permettant de constater l'absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l'art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu'en constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y... avait facilité la remontée d'eau dans les cloisons depuis le dallage béton et en jugeant néanmoins que cette pose n'était pas constitutive d'une faute à l'origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros oeuvre confiés à cette société, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y... n'avait pu s'assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n'étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis d'immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l'arrêt retient que la société Star Bat a souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n'est pas applicable à des marchés de travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Covea Risks, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Covea Risks et la société Star Bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covea Risks à payer à la société Star Bat la somme de 3 000 euros ; condamne la société Star Bat à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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