samedi 27 décembre 2014

Absence de volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.170
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire mentionnait qu'à la prise de possession des locaux, en octobre 2001, M. et Mme X... avaient constaté que des carreaux sonnaient creux, que des joints commençaient à se vider, et qu'ils avaient fait une retenue de 9 000 euros sur le solde restant à verser à M. Y..., ce qu'ils confirmaient eux-mêmes dans leurs conclusions, et que la retenue portait précisément sur une somme supérieure au montant réalisé des travaux de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il ne pouvait être déduit de ces éléments une volonté non équivoque de M. et Mme X... de réceptionner l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la garantie A concernait les dommages matériels à l'ouvrage avant réception qui survenaient de façon fortuite ou soudaine, ce qui n'était pas le cas des dommages résultant des fautes d'exécution commises par l'assuré dans la réalisation de ses travaux, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

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