vendredi 7 novembre 2014

Vente - garantie d'absence de déchets - obligation de délivrance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22.305
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2013), que la commune de Rouffach (la commune) a vendu à la société civile immobilière Catt Immobilier (la SCI) quatre parcelles destinées à être affectées à un usage professionnel ; que suite à la mise à jour de la présence de déchets sur le site et à une expertise judiciaire confirmant l'existence d'une zone de déchets qui devaient être évacués et traités, la SCI a assigné la commune en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résolution de la vente et de la condamner à verser à la société Catt Immobilier la somme de 101 457,38 euros au titre du prix de vente, augmentée des frais et honoraires notariés et celle de 113 613,53 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de vente en date du 11 octobre 2007 stipulait une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur prendra l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit (¿) »; que la commune de Rouffach se prévalait de cette clause pour s'opposer à l'action de la société Catt immobilier tant en ce qu'elle était fondée sur l'existence d'un vice caché, qu'en ce qu'elle était fondée sur l'existence d'un défaut de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente ; qu'en écartant l'action de la société Catt immobilier, sur le fondement de cette clause, en tant qu'elle était fondée sur les vices cachés, sans rechercher si elle ne faisait pas également échec à l'action en tant qu'elle était fondée sur un défaut de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

2°/ que subsidiairement, dans son rapport, l'expert X... avait conclu que les déchets situés sur le terrain devaient être traités comme des « déchets banals » qu'il y avait lieu d'évacuer vers un centre d'enfouissement technique de classe 2, que le sol n'avait pas été affecté de manière notable par la présence de déchets et qu'il n'existait pas de risque avéré de pollution des eaux, en sorte que les terres situées en-dessous de la zone de décharge pouvaient être utilisées pour l'aménagement du terrain ; que l'absence de danger pour la santé et l'environnement des déchets selon l'expert était du reste rappelée par la commune de Rouffach, de même que par le jugement entrepris qui avait indiqué que « l'expert estime que ces déchets, bien que devant être évacués et traités, font partie des déchets dits « banals », catégorie intermédiaire entre les déchets dangereux et les déchets inertes » ; qu'en énonçant que l'expert avait conclu qu'il s'agissait de déchets banals en sorte qu'ils pouvaient présenter un inconvénient pour la santé et l'environnement, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait souscrit un engagement spécifique, au titre de la réglementation de l'environnement, garantissant qu'il n'avait jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain de déchets ou substances quelconques, directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé et l'environnement et souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait du rapport d'expertise et du diagnostic de pollution des sols que les déchets présents sur une partie des terrains vendus étaient de ceux dont l'absence était garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la venderesse n'avait pas délivré un terrain conforme à la garantie spécifique et que la vente devait être résolue à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la SCI la somme de 113 613,53 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que si un préjudice, bien que futur, peut être réparé dès lors qu'il constitue la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et susceptible d'estimation immédiate, une partie ne peut être condamnée à payer des dommages-intérêts à une autre, en indemnisation des sommes que la victime pourrait être amenée à verser à un tiers, que sous la condition préalable de ce versement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'en ce qui concerne la dette contractée par la société Catt immobilier à l'égard d'un architecte à hauteur de 109 254,60 euros TTC, la société n'avait pas réglé la totalité de la somme ; qu'en condamnant néanmoins la commune de Rouffach à l'en indemniser en totalité, sans subordonner le versement au paiement préalable de l'architecte par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice certain et à son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une motivation suffisante, retenu que la SCI ne justifiait pas de la réalité de son préjudice quant aux plans d'exécution de béton armé commandés par elle auprès de la société Ceder ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une motivation suffisante, retenu que la SCI ne justifiait pas de la réalité de son préjudice quant aux frais de charpente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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