mercredi 12 novembre 2014

Surcoût des travaux - preuve de l'accord du maître d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.507
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3° CIV. 11 janvier 2011, n° 10-12. 265), que la société civile immobilière La Rive (la SCI) a entrepris des travaux d'extension et d'aménagement d'une salle de spectacle ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Archiligne ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Heude ; que les travaux réalisés par la société Heude ont été réceptionnés le 29 janvier 1999 ; que cette société a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI, placée depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. Y..., a appelé en garantie la société Archiligne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Heude au passif de la SCI à la somme de 51 292, 23 euros au titre du solde de la facture et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société Heude, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en retenant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification de l'emplacement d'un passage au sous-sol, que cette modification avait été demandée par le maître de l'ouvrage, sans constater que cette modification emportait la réalisation de travaux supplémentaires dont le maître de l'ouvrage aurait été averti pour être en mesure de les accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en se fondant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification du passage en sous-sol, à la pose d'une dalle " Acousystème " et d'un bar en blocs de verre, sur les termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999, selon lequel la SCI Heude avait indiqué que " les ouvrages étaient réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles et qu'elle déclar ait les accepter ", quand un tel motif est toutefois impropre à caractériser l'acceptation sans équivoque de travaux supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999 que tous les travaux réalisés avaient été acceptés, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties s'étaient accordées sur un budget prévisionnel de 353 760, 56 euros et que la preuve du dépassement du coût prévisionnel des travaux n'étant pas rapportée, aucun manquement ne pouvait, de ce chef, être imputé à la société Archiligne et retenu que le gérant de la SCI, qui avait assisté aux réunions de chantier au cours desquelles il avait été décidé de confier à la société Heude la réalisation de la dalle acousystème, qui avait suivi le cours des travaux et demandé lui-même la modification de l'emplacement du passage au sous-sol, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait en connaissance de cause accepté les travaux réalisés par l'entrepreneur et ne saurait dès lors reprocher à la société Archiligne un quelconque manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Heude la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

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