lundi 24 novembre 2014

Responsabilité du notaire et lien de causalité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.034 13-23.310 13-25.084 13-27.510
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Ghestin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13-23. 034, W 13-27. 510, F 13-23. 310 et J 13-25. 804 qui attaquent le même arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause de M. X...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierpromo, aujourd'hui dissoute et représentée par M. X..., son ex-gérant désigné en qualité de mandataire ad hoc, a acquis le 28 juin 2007 de la SCI Mulsant, par adjudication sur saisie immobilière à l'initiative du Crédit agricole (la banque), créancier inscrit, diverses parcelles qu'elle a divisées en deux lots pour les revendre aux époux Y...et à la SCI Toulappt en janvier et avril 2008 par actes reçus par la SCP Camps Charras (le notaire), laquelle a remis les fonds à la société Pierpromo sans vérifier la situation hypothécaire des biens ; que la banque a engagé une procédure de folle enchère qu'elle n'a pas menée à son terme ayant été indemnisée par l'assureur du notaire, qui a aussi réparé le préjudice subi par les époux Y...au titre des frais consécutifs à cette instance ; que la SCI Mulsant, n'ayant pas reçu le solde du prix d'adjudication, a poursuivi à son tour la folle enchère ; que les époux Y...et la SCI Toulappt, exposés à la perte de leur droit de propriété, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Pierpromo, M. X..., ès qualités, la SCI Mulsant et le notaire, lequel a appelé en garantie M. X...à titre personnel ; que la SCI Mulsant a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Pierpromo et du notaire au paiement du solde du prix d'adjudication ;

Sur la recevabilité des pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la SCI Mulsant et la SCI Toulappt se sont pourvues en cassation respectivement les 13 et 19 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, qui était susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ;

D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-27. 510 :

Attendu que la SCI Mulsant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation et garantie à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen, que les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et qu'ils ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; qu'il s'ensuit que le défaut de vérification des inscriptions hypothécaires par le notaire à l'occasion de la revente par l'adjudicataire débiteur des biens acquis sur adjudication engage sa responsabilité à l'égard du saisi, en l'absence du paiement du prix d'adjudication, dès lors que la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires aurait permis au notaire de constater que l'adjudicatrice ne s'était pas acquitté du prix de vente et que les sous-acquéreurs restaient ainsi exposés à un risque de folle enchère de l'adjudication initiale et donc à l'anéantissement de leur titre de sorte qu'il aurait dû faire consigner la totalité du prix de revente ce qui aurait empêché la remise des fonds payés par les tiers acquéreurs à l'adjudicataire tant que n'aurait pas été connu le montant exact de la créance du créancier saisissant et que le débiteur saisi se serait alors retrouvé, soit devant une renonciation à la revente opposée par les tiers acquéreurs, soit en position d'être largement désintéressé ; qu'en décidant, à l'inverse, que le notaire auquel n'incombait pas la vérification du paiement du prix de vente sur adjudication dans laquelle il n'a pas exercé son ministère, ne peut être responsable des conséquences de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire, tout en constatant que le notaire avait engagé sa responsabilité à l'égard du créancier inscrit, à défaut d'avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires, quand la faute du notaire était en relation avec le préjudice subi par la SCI Mulsant qui n'avait pas pu être désintéressée, en l'absence de vérification de l'état hypothécaire par le notaire à l'occasion de la revente des lots vendus sur adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la faute du notaire, consistant à avoir omis de vérifier la situation hypothécaire des parcelles vendues par la société Pierpromo et à avoir remis à cette dernière l'intégralité des fonds provenant de la vente, n'avait causé aucun préjudice à la SCI Mulsant, dès lors que le notaire n'avait pas à s'assurer du paiement du prix de l'adjudication intervenue plusieurs mois avant qu'il ne prête son concours ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir qu'il n'incombait pas au notaire de vérifier si la SCI Mulsant, tiers au contrat de vente, qui n'alléguait pas être titulaire d'une quelconque sûreté sur les biens vendus et qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit opposable sur le prix de vente, avait été désintéressée de sa créance par l'adjudicataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les seconds moyens des pourvois n° W 13-27. 510 et J 13-25. 084, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-25. 084 :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Toulappt en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir jugé que le notaire avait commis une faute en omettant de vérifier l'état hypothécaire des biens vendus, retient que cette faute ne lui a pas causé de préjudice puisqu'il n'incombait pas au notaire de vérifier le respect par l'adjudicataire de son obligation de payer le prix ;

Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, alors que le dommage, dont la SCI Toulappt demandait réparation, qui résultait de la poursuite, à son préjudice, de la folle enchère par la SCI Mulsant, était en relation directe de cause à effet avec la faute commise par le notaire, dès lors qu'alerté sur la question du paiement ou de la consignation du prix d'adjudication par l'absence de purge de l'hypothèque de la banque, que la consultation de l'état hypothécaire des biens vendus aurait révélée, celui-ci aurait pu attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'une remise en cause de son droit de propriété par le débiteur saisi et lui permettre ainsi de se déterminer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 ;

REJETTE le pourvoi n° W 13-27. 510 ;

Et sur le pourvoi n° J 13-25. 084 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Toulappt de sa demande en indemnisation formée contre la SCP Camps Charras et ordonné la suppression de la disposition du jugement ayant enjoint à cette dernière de consigner la somme de 104 717 euros dans l'attente de l'issue de la procédure de folle enchère, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI Mulsant et la SCP Camps Charras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Camps Charras à payer à la SCI Toulappt la somme de 3 000 euros et la SCI Mulsant à payer à la SCP Camps Charras la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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