jeudi 20 novembre 2014

Responsabilité décennale : dommages futurs et certains - réparation : conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-11.886
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés Axa France assurance, MMA IARD, de la Société administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Energie concept préfabrication pour le bâtiment ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2012), que, par acte du 7 mai 2007, M. et Mme Y... ont vendu une maison à M. et Mme Z... ; que ces derniers, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'étaient versées aux débats des attestations de voisins, précises et circonstanciées sur le fait que les époux Y..., qui rencontraient de nombreuses difficultés avec le fonctionnement du portail, avaient demandé à des tiers de venir le refermer dès lors qu'il s'ouvrait seul en leur absence et relevé que le vice, qui rendait le portail impropre à sa destination, avait été caché aux acquéreurs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que la mauvaise installation du chauffage central, réalisée par système intégré dans le sol, avait entraîné des surchauffes à l'origine de microfissures des carrelages générant des risques de coupures et de chutes et relevé, par motifs adoptés, que la réparation des désordres affectant la dalle et le carrelage de la cuisine, des wc, de la salle de bains et du hall, supposait la dépose de la totalité du carrelage et celle, préalable, de toutes les installations techniques dont les canalisations de plomberie sanitaire, de chauffage, et des gaines électriques noyées dans la dalle de surface ainsi que la dépose des cloisons intérieures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au titre du réseau d'eaux pluviales, l'arrêt retient que le mauvais écoulement des eaux de pluie sur la terrasse arrière et la stagnation importante de celles-ci constituent des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage et sa destination compte tenu des risques de déstabilisation des fondations ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage adviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à verser aux époux Z... la somme de 83 629,75 euros TTC, incluant celles de 17 379,23 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et celle de 6 389,48 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, dont à déduire la provision de 500 euros d'ores et déjà versée, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer la somme globlale de 2 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de M. et Mme Z... ;


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