mercredi 12 novembre 2014

Police "Tous risques chantier" : qui a la qualité d'assuré ?

Voir notes :

- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 23.
- L. Karila, RGDA 2014, p. 597.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 26.
- Groutel, RCA 2015-1, p. 26.
- Roussel, RDI 2015, p. 82.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 13.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.834
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte au syndicat des copropriétaires des 11-13 mail du centre-ville à Rosny-sous-Bois, à M. et Mme X..., à Mme Y... et à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que la société civile immobilière Le Dôme (la SCI) a fait édifier une résidence composée de deux bâtiments, qu'elle a vendue en état futur d'achèvement ; qu'une police « tous risques chantier » a été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'est notamment intervenue à l'opération de construction la société Allard chargée du lot plomberie, assurée auprès des AGF ; que des dégâts des eaux étant survenus, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;

Attendu que la société Allard fait grief à l'arrêt de la condamner, d'une part, à garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, soit la somme de 30 000 euros à Mme Y... et celle de 15 000 euros aux époux Z..., que la société Allard devait régler in solidum avec la SCI et la MAF, celle-ci garantissant celle-là et, d'autre part, à garantir la MAF quant à la condamnation in solidum de la MAF assureur TRC et de la société Allard à payer à la SCI la somme de 29 296 euros au titre des préjudices matériels du logement Y..., la somme de 27 660 euros au titre des préjudices matériels du logement Z..., outre la somme de 44 519,47 euros au titre des préjudices immatériels réglée par la SCI, alors, selon le moyen, que l'assurance tous risques chantiers est une assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Allard, nécessairement couverte par cette police, à garantir la MAF, prise en sa qualité d'assureur tous risques chantiers, quant aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit des acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 2 des conditions particulières de la police « tous risques chantier » précisait que seul le maître de l'ouvrage avait la qualité d'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Allard devait garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et des époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allard aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allard à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allard ;



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