mercredi 12 novembre 2014

Notion de marché à forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 13-15.779
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (cas. 3e 1er décembre 2010 pourvoi n° 09-16819), que la société civile immobilière Castel (la SCI ) a conclu avec la société B & F réalisations un marché de travaux relatif à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation vendu en l'état futur d'achèvement ; que les parties se sont opposées sur le compte à faire entre elles ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que le marché du 2 novembre 1999 conclu avec la société B & F réalisations est un marché sur l'évaluation du coût réel des travaux exécutés et d'ordonner une mesure d'expertise pour permettre de fixer l'actualisation du marché de travaux en fonction des coûts réels et des travaux exécutés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte d'engagement stipulait que les modalités de révision ou d'actualisation du prix étaient fixées au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; qu'en retenant que l'acte d'engagement stipulait que le prix était révisable et actualisable « sans autre précision » et que le CCAP prévoyant à l'article 4.1 que le montant du prix était global et forfaitaire, bien que révisable, le cas échéant dans les conditions décrites ci-après, il y avait dans ces conditions une contradiction manifeste entre l'acte d'engagement et l'article 4.1 du CCAP et que dans un tel cas, le CCAP faisant prévaloir cet acte d'engagement sur les autres documents du marché, il y avait lieu de retenir que le marché était un marché sur évaluation des coûts, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'engagement en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'acte d'engagement stipulait que les modalités de révision ou d'actualisation du prix étaient fixées au CCAP et que le CCAP stipulait que le montant du prix était global et forfaitaire, que ce prix résultait d'un devis quantitatif estimatif et que les erreurs de quantité relevées sur la décomposition figurant au devis quantitatif estimatif ne pouvaient donner lieu à révision ; qu'en retenant que l'acte d'engagement stipulait que le prix était révisable et actualisable « sans autre précision » et que le CCAP prévoyant à l'article 4.1 que le montant du prix était global et forfaitaire, bien que révisable, le cas échéant dans les conditions décrites ci-après, il y avait une contradiction manifeste entre l'acte d'engagement et l'article 4.1 du CCAP et que dans un tel cas, le CCAP faisant prévaloir cet acte d'engagement sur les autres documents du marché, il y avait lieu de retenir que le marché était un marché sur évaluation des coûts, la cour d'appel, en écartant le caractère « global et forfaitaire » du prix expressément mentionné par le CCAP, a dénaturé cet écrit, lequel ne contredisait pas l'acte d'engagement mais précisait, conformément à l'acte d'engagement qui y renvoyait, les conditions dans lesquelles le prix « global et forfaitaire » pouvait être révisé, excluant toute révision en cas d'erreurs de quantité relevées sur la décomposition figurant au devis quantitatif estimatif ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte d'engagement ne faisait pas mention d'un prix global et forfaitaire et qu'il prévalait sur les autres documents contractuels, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a pu retenir que le marché de travaux ne pouvait être qualifié de marché à forfait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Castel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Castel ;


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