vendredi 21 novembre 2014

Notion d'acquéreur professionnel d'un bien immobilier

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 30
- Skrzypniak, D 2014, p. 2390.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.002
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-1, alinéa premier, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2013), que par promesse synallagmatique du 19 septembre 2008, les époux X... ont vendu une villa à la société civile immobilière Le Pré Leu (la SCI), laquelle a versé une certaine somme à titre de dépôt de garantie ; que par lettre recommandée du 30 octobre 2008, la SCI a renoncé à la vente et a assigné les époux X... en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que pour condamner les époux X... à restituer cette somme, l'arrêt retient que la SCI, qui a pour objet social la propriété, l'acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers situés en France ou à l'étranger et l'acquisition d'une maison d'habitation située à Sussargues en vue de sa location et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que ces opérations n'aient pas pour effet d'altérer le caractère civil de la société, a un caractère familial, n'est propriétaire que d'un seul bien, n'a jamais réalisé d'opération d'achat-revente, ne fait pas profession de l'acquisition immobilière et ne peut être qualifiée d'acquéreur professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente du 19 septembre 2008 avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Le Pré Leu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Pré Leu à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Pré Leu ;


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