mercredi 12 novembre 2014

Marché à forfait - travaux supplémentaires - paiement - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 12-21.939
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 3 mai 2012), que la société civile immobilière X... (la SCI) a confié à la société BP2C l'exécution de travaux de plomberie-sanitaire dans un appartement ; que la société BP2C a assigné la SCI en paiement d'une certaine somme correspondant à des factures impayées ; que la SCI s'est opposée à cette demande et a sollicité le paiement d'indemnités de retard, du coût de travaux de réfection et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches, réunies, ci-après annexées :

Attendu qu'en faisant grief au jugement de ne pas avoir examiné la déclaration sur l'honneur de M. Y... et d'avoir écarté les attestations de M. Z..., la SCI attaque des dispositions qui ne sont pas comprises dans les parties de la décision critiquées par le moyen ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, est irrecevable ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, ci-après annexée :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... avait indiqué, le 11 avril 2010, que l'avancement des travaux permettait l'intervention des travaux de plomberie après les délais impartis, soit le 26 mars 2010, et relevé que l'on ne savait pas à qui incombait la responsabilité de ce retard, la juridiction de proximité, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société BP2C la somme de 2 581,67 euros au titre des factures impayées, le jugement retient que tous les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître de l'ouvrage, que la SCI n'a pas, à réception du devis du 10 mars 2010 (VMC), émis de réserve ou contesté immédiatement ce devis de travaux supplémentaires, ce qui a permis à la société BP2C de penser de bonne foi, compte tenu de leurs relations commerciales antérieures et de confiance, qu'il était implicitement accepté, que M. X..., dans son courrier du 26 mai 2010, accepte de régler le solde du devis du marché de travaux et le devis du 10 mars 2010 à condition que les finitions soient faites, que les travaux ont néanmoins été réalisés puisque dans le courrier du 26 mai 2010, seuls sont évoqués l'absence de tirette de réglage de ventilation d'une bouche VMC et le remplacement d'une grille d'entrée d'air d'une couleur non conforme ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI X... Jean-Christophe à payer à la société BP2C la somme de 2 581,67 euros, le jugement rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ;

Condamne la société BP2C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BP2C à payer à la SCI X... Jean-Christophe la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société BP2C ;


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