vendredi 7 novembre 2014

Marché à forfait et travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22.661
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Didier et Pinet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation, la société civile immobilière Le lavoir (la SCI) a confié les lots plâtrerie-peinture et sols minces à la société Sacco ; que la société Sacco a assigné la SCI en paiement du solde des marchés et des travaux supplémentaires ; que la SCI a sollicité reconventionnellement le paiement d'un trop-perçu et l'indemnisation de malfaçons ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sacco la somme de 23 585,94 euros TTC restant due sur le montant de ses travaux, alors selon le moyen :

1°/ que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la SCI au paiement de travaux supplémentaires et d'une actualisation du prix initial des travaux, sans préciser si le marché de travaux litigieux était soumis au droit commun du contrat d'entreprise ou au marché à forfait régi par l'article 1793 du code civil, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la SCI Le lavoir du 10 janvier 2011, si les travaux prétendument supplémentaires facturés par la société Sacco ne correspondaient pas à des prestations déjà comprises dans le marché initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer dans le cadre du droit commun du contrat d'entreprise, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la SCL Le lavoir du 10 janvier 2011, si la convention des parties n'était pas soumise au régime du marché à forfait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

4°/ que pour obtenir paiement de travaux supplémentaires dans le cadre du marché à forfait, l'entrepreneur doit justifier, à défaut d'une autorisation écrite préalable et d'accord sur leur prix, l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage de ces travaux, une fois réalisés ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer dans le cadre du marché à forfait de l'article 1793 du code civil, en se bornant à relever que la SCI avait réglé les situations intermédiaires mentionnant des travaux supplémentaires, elle a statué par des motifs impropres à établir l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, violant ainsi l'article 1793 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux factures acquittées par la SCI décrivaient dans le détail les sommes réclamées en vertu du marché, de l'actualisation du prix et de huit devis de travaux supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 12 du code de procédure civile, que même si ces factures correspondaient à des situations intermédiaires, la SCI en effectuant leur règlement avait accepté les actualisations et les travaux supplémentaires y figurant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 019,80 euros TTC le montant de la somme due par la société Sacco au titre de la reprise des malfaçons, alors selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du devis de la société PMB Deco que les travaux de remise en état du décollement du ragréage (rez-de-chaussée bâtiment A) étaient fixés à un montant de 874,71 euros, les travaux de remise en état de la fissure au plafond du premier étage dans le bâtiment B à un montant de 4 396,89 euros, et ceux relatifs au rebouchage du trou derrière les WC au deuxième étage du bâtiment B à un montant de 159,68 euros, soit un total de 5 431,28 euros ; qu'en retenant, au vu du devis de la société PMB Deco, que le coût de reprise des malfaçons précitées correspondait à un montant total de 3 019,80 euros, la cour d'appel a dénaturé le devis précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI était fondée à réclamer le paiement du coût des reprises nécessaires des malfaçons qu'elle a retenues, la cour d'appel a, sans dénaturation du devis produit, souverainement apprécié et évalué le préjudice en résultant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le lavoir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le lavoir ;


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