jeudi 6 novembre 2014

Les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22.747
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation dont a été déclaré responsable un assuré de la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa), a exercé à l'encontre de cet assureur diverses actions en justice et mesures d'exécution forcée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, que la société Axa, estimant avoir payé plus qu'elle ne devait, a agi en répétition de l'indu ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soient écartés des débats six correspondances échangées entre avocats, l'arrêt retient que celles-ci évoquent une discussion entre les parties sur les points en litige, mais aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres, leur contenu se retrouvant dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond par les parties et l'un d'eux ayant été officiellement annexé à un commandement de payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces correspondances ne comportaient pas la mention « officielle », de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, ainsi que les pièces qui leur étaient annexées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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