mercredi 12 novembre 2014

Le juge doit statuer sur les dernières conclusions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-25.852
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que la société civile immobilière Port Robinson (la SCI) a confié à la société Batiprest construction (la société Batiprest) l'exécution de travaux de gros oeuvre afférents à l'édification d'un immeuble d'habitation, la construction d'une piscine ainsi que le lot voirie et réseaux divers ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiprest a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que pour condamner la SCI au paiement de la somme de 72 650,80 euros avec intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 22 décembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 26 avril 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batiprest, la somme de 72 650,80 euros avec intérêts contractuels prévus par la norme NFP 03.00 soit l'intérêt légal augmenté de sept points à compter du 25 juin 2007, date de réception de la première mise en demeure, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.