jeudi 20 novembre 2014

L'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la prive de sa capacité d'ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale

Note Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.014 13-21.329 13-22.192 13-22.383 13-23.624 13-25.099
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Joint les pourvois n° K 13-21.014, C 13-21.329, R 13-22.192, Y 13-22.383, X 13-23.624 et A 13-25.099 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; qu'une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l'ASL) a été constituée en 2001 ; que se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l'ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société GRTB et de l'ASL du Domaine de Terre Blanche (pourvoi n° Y 13-22.383) :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient qu'elle disposait, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'ASL a perdu son droit d'agir en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d'appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les textes susvisés ;

Sur la recevabilité des pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertec, et par la société Areas dommages, contestée par la société GRTB et l'ASL :

Attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'ASL, rejette la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. X... et les déclare régulières ;

Attendu que les pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités et par la société Areas dommages, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre blanche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche :

CONSTATE l'irrecevabilité des pourvois formés par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités, par les sociétés Sagena, SMABTP, Areas dommages et JB Benedetti ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités, la société Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertec, la société Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche ; rejette les autres demandes ;


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