vendredi 7 novembre 2014

Faute lourde assimilable au dol et clause de non-responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21.980
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Met sur leur demande hors de cause les sociétés Marsh et CMA CGM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société AT océan indien, exerçant sous l'enseigne Demeco (la société ATOI), le déménagement de leurs meubles et véhicules de l'île de la Réunion à Montpellier, que la société ATOI a empoté les objets le 22 juin 2007 dans un conteneur confié à la société CMA CMG, transporteur maritime, que celle-ci a procédé à l'embarquement le 28 juin 2007 pour un débarquement prévu au port de Fos-sur-Mer, que le 10 août 2007, le conteneur a été déchargé par la société Prolog international puis transporté à Montpellier, où ont été constatés de très importants dommages de moisissures et d'humidité, que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), qui avait partiellement indemnisé les époux X..., a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, la société chargée du débarquement et cinq sociétés d'assurances, de droit belge, auprès desquelles la garantie avait été souscrite, les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen (les assureurs), auxquels les époux X... ont demandé une indemnisation complémentaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ATOI et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident des assureurs rédigés en termes identiques, réunis et qui sont préalables :

Attendu que la société ATOI et les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à la MAIF la somme de 76 911,70 euros, alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en jugeant que la faute du transporteur commise lors de la préparation du chargement, consistant en l'omission d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité, caractérisait une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la totalité des biens transportés avait subi l'avarie de l'humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet et qu'une partie importante s'avérait irrécupérable, l'arrêt retient que l'importance de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais qu'elle réside également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis, dans sa mise en oeuvre, manqué aux règles de l'art, en omettant d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité que l'expert qualifie pourtant d'usuels ; que l'arrêt ajoute que, selon l'expert, le lieu et la durée de l'escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de température habituelles dans ce pays sont des éléments connus ou prévisibles, et que la société ATOI est un professionnel exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement d'autant plus inexcusable ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du déménageur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, constitutive d'une faute lourde ; que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu que la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal des époux X... et de la MAIF et la première branche du moyen unique du pourvoi incident des assureurs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les assureurs, envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes, la cour d'appel , après avoir caractérisé, à la charge de la société ATOI, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son obligation, retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la faute lourde étant inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l'application de ce texte; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les sociétés d'assurance Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouté la MAIF et les époux X... du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société ATOI et les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et Verheyen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATOI et les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et Verheyen à payer la somme globale de 3 000 euros à la MAIF et à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;


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