lundi 24 novembre 2014

Coût des travaux - Portée du devoir de conseil de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.894
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2013), que le 10 mai 2005, la société civile immobilière Alix et la société civile immobilière Tosca (les SCI) ont confié à Mmes X... et Y...(les architectes) une mission comportant les phases de conception architecturale et d'études de projet de conception générale pour un programme de construction d'un ensemble immobilier ; que par un nouvel engagement du 17 février 2006, les SCI leur ont confié pour le même programme une mission révisée comportant en outre une prestation d'assistance pour la passation du marché de travaux ; que soutenant que les architectes avaient gravement manqué à leurs obligations contractuelles et à l'obligation générale de conseil, les SCI les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux quand il appartenait aux architectes de vérifier, préalablement au dépôt du permis de construire, que le projet envisagé pour lequel ils sollicitaient une autorisation administrative était compatible avec les contraintes budgétaires du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, que les architectes étaient informés de ce que le coût du programme de construction de six logements évalué en octobre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros était incompatible avec l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, mentionnée dans la première lettre de mission, s'élevant à 300 000 euros HT environ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la mention d'un coût prévisionnel de travaux d'un montant de 555 000 euros TTC dans la seconde lettre de mission datée de mars 2006 se rapportait à la rémunération des architectes et ne correspondait pas à un " budget prévisionnel réel ", lequel avait été établi en septembre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, et de la notice explicative rédigée par les architectes eux-mêmes, spécialement visée par les maîtres de l'ouvrage dans leurs conclusions, que le projet avait été réduit afin de trouver une meilleur adéquation entre le budget et le bâtiment prévu, et le coût prévisionnel ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006, correspondant à l'évaluation rectificative effectuée le 20 janvier 2006 pour la construction de cinq logements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que le coût global de 839 113, 84 euros n'avait dépassé le coût prévisionnel de 807 052, 54 euros que de 3, 9 %, sans rechercher si le coût prévisionnel n'avait pas été ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006 afin d'adapter le projet à l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, et en comparant ainsi le coût prévisionnel du premier projet, au coût global du projet modifié réduisant le nombre de logements à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire bien que l'architecte ait été tenu de soumettre à autorisation administrative un projet tenant compte des contraintes du sol afin notamment de l'adapter à l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte tardive, par les architectes, des contraintes de sol, n'avaient pas empêché les maîtres de l'ouvrage de tenir compte du surcoût imposé par celles-ci pour réduire davantage leur projet et son coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les deux lettres de mission chargeaient les architectes de déterminer le budget prévisionnel du projet, lequel ne pouvait être connu dès la signature de ces contrats, et que les coûts provisionnels qui y figuraient étaient destinés au calcul de leur rémunération, relevé que, lors de la discussion intervenue en octobre 2005, les maîtres de l'ouvrage ne faisaient pas état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux et communiquée aux architectes et retenu que le coût global du projet n'avait dépassé que de 3, 9 % le budget prévisionnel établi en septembre 2005 par les architectes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mmes X... et Y...n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'étude de sol, qui, conformément au contrat, incombait au maître de l'ouvrage, n'était pas un préalable au dépôt d'une demande de permis de construire, relevé que les SCI ne justifiaient pas que les architectes n'avaient pas pris en compte cette étude lors de l'élaboration de l'étude de projet de conception générale et retenu que l'immeuble construit ne présentait pas de désordres et était exempt de vices, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... et M. Y...n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés civiles immobilières Alix et Tosca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI Alix et Tosca à payer à Mme X... et à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des SCI Alix et Tosca ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.