jeudi 20 novembre 2014

Attestation d'assurance décennale - résiliation après début chantier - escroquerie (non) - perte de chance d'indemnisation

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-85.126
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,
- Mme Violaine Y..., épouse X..., parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 juin 2013, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yvan Z... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire ;

" aux motifs qu'il est acquis que les époux X...-Y...ont adressé le 17 octobre 2008 à la société ITB une lettre de mise en demeure de reprise du chantier en vue de son achèvement, le maître de l'ouvrage explicitant dans ce document la liste des prestations inachevées tout en rappelant le commencement du chantier à la date du 5 mai 2008 ; qu'ils versent aux débats deux attestations de leurs proches voisins respectivement domiciliés au 4 et 8 avenue Sainte Cécile, en date du 10 mai 2013, précisant que les travaux sur le terrain des époux X... ont commencé en mai 2008, ce dont ils se souviennent pour avoir souffert du bruit des travaux alors qu'ils étaient souvent dans leurs jardins ; qu'il n'est aucunement fait référence dans ce courrier à un quelconque défaut d'assurance professionnelle de l'entrepreneur, détail qui confirme qu'à cette date, le maître de l'ouvrage n'avait aucunement connaissance de cette circonstance ; qu'il résulte en outre de la procédure que le contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale a été résilié par courrier du 16 avril 2008 pour défaut de paiement des primes par l'assuré si bien que la société ITB, dont la gérance était assurée par M. Z..., a commencé le chantier sans être garantie par un assureur ; qu'il est donc acquis que le gérant de la société ITB ne pouvait nullement remettre de bonne foi le 5 mai 2008 au maître de l'ouvrage une attestation d'assurance de la société Sagena " protection professionnelle des artisans du bâtiment " valable jusqu'au 31 décembre 2008 et couvrant les activités de plâtrerie, carrelages, mosaïques, charpentes en bois, couverture, structure et travaux courants de maçonnerie et de béton armé, document versé à la procédure d'enquête par les parties civiles suite à leur dépôt de plainte en date du 10 novembre 2008 ; que M. Z..., en sa qualité de gérant de la société ITB, a méconnu les termes de l'article L. 241-1 du code des assurances selon lesquelles " toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance et être en mesure d'en justifier à l'ouverture du chantier " ; que les agissements de M. Z...qui s'analysent en autant de fautes de gestion graves tombant sous le coup du précédent texte de sorte que les époux X...-Y...sont en droit à ce titre de solliciter la réparation de leur préjudice né de ce défaut d'assurance garantie décennale ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... enseigne que certains travaux de gros oeuvres n'ont pas été réalisés (chape pour le carrelage, chaînage et chape d'arase, anciennes maçonneries et démolition du conduit de cheminée), que la charpente en bois présente une structure insuffisante consolidée de façon tout aussi insuffisante par un renfort en métal, que la couverture est inachevée et le carrelage non réalisé ; que toutefois, M. Z...oppose à juste titre qu'à l'exception des travaux relatifs à la charpente, les autres désordres liés à une inexécution de travaux ou leur inachèvement ne relèvent pas de la garantie décennale, laquelle en tout état de cause n'aurait pu être mise en oeuvre faute de réception des travaux ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à obtenir :- l'indemnisation du trouble de jouissance de leur immeuble depuis la date fixée pour la fin des travaux dans la mesure où ce type de préjudice immatériel ne relève pas en tout état de cause des risques pour lesquels la loi fait obligation aux constructeurs de s'assurer,- l'indemnisation du préjudice financier allégué, notamment au titre de l'exercice par Mme Y..., épouse X..., de son activité de photographie au domicile familial, alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette donnée de sorte que la demande indemnitaire au titre des charges d'exploitation majorées du fait de la location de studios extérieurs ne peut prospérer et qu'en tout état de cause, ce préjudice ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- ni d'un surcoût de chauffage pour la conservation d'instruments de musique au domicile conjugal, aucune pièce du dossier ne corroborant la cause d'une telle allégation et dès lors qu'en tout état de cause, ce préjudice ne pouvant être au surplus pris en compte dans le cadre de la garantie décennale,- l'indemnisation d'un préjudice moral, ce préjudice ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale, garantie décennale qui n'aurait pu être retenue en l'absence de réception des travaux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...-Y...de leurs demandes indemnitaires ;

" alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, selon l'article 3 du même code, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'il résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu'à l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que selon l'article L. 243-3 du même code, quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; que l'absence de souscription d'une assurance responsabilité décennale par l'entrepreneur prive dès l'ouverture du chantier les maîtres de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain ; que l'absence de souscription d'une police d'assurance responsabilité décennale par M. Z... avait donc privé, dès l'ouverture du chantier, les époux X... de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que la cour d'appel n'a pas cru devoir débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice né du délit de défaut d'assurance obligatoire commis par M. Z..., au motif qu'une action en garantie décennale, a pas été engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., qui ont souscrit un marché de travaux d'extension de leur résidence avec M. Z..., l'ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie par production d'une attestation d'assurance décennale qui a été résiliée et de défaut de cette assurance obligatoire ; qu'ils ont demandé la réparation des dommages subis au titre de la reprise des désordres, des troubles de jouissance, des pertes financières résultant de l'obligation de prendre en location d'autres locaux, d'une surconsommation d'électricité et du préjudice moral tenant à l'impossibilité d'occuper ce logement ;

Attendu que les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles à la suite de la relaxe du prévenu, après avoir énoncé que le comportement de M. Z..., qui a commencé le chantier sans être garanti par un assureur, en méconnaissance de l'article L. 241-1 du code des assurances, s'analysait en une faute de gestion ouvrant droit à réparation, déboutent les demandeurs en relevant que les différents préjudices invoqués ne procèdent pas de l'absence de la garantie décennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles demandaient, non pas la réparation de la perte d'une chance sérieuse d'être indemnisés des sinistres du fait du défaut d'assurance, mais l'indemnisation de malfaçons et de divers préjudices qui ne résultent pas directement des faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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