lundi 24 novembre 2014

Architecte - coût des travaux - devoir de conseil - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-12.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que la société civile immobilière Clinclin et fils (la SCI), en cours de création par M. X... et son fils, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de cinq logements et dix places de stationnement ; que se plaignant de l'abandon de son projet en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'architecte doit vérifier, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître de l'ouvrage ; que pour ce faire, l'architecte doit établir un budget prévisionnel à confronter à l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la faute de M. Y... dans l'estimation du coût des travaux au motif inopérant que le budget prévisionnel litigieux n'était qu'une évaluation provisoire et non un devis définitif tandis que c'est bien à partir de ce budget prévisionnel que l'architecte devait pouvoir s'assurer de la faisabilité du projet dans l'enveloppe financière donnée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que l'architecte devait prévoir l'ensemble des travaux nécessaires tout en justifiant que le coût effectif se soit révélé plus important que le coût prévu par les contraintes liées à la création de dix emplacements de parking dans le bâtiment et à son caractère mitoyen, quand ces données n'étaient pas nouvelles et auraient dû être prises en compte dans les prévisions de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il avait tenu le maître de l'ouvrage informé de l'évolution du coût du projet à mesure de la remise des rapports des différents bureaux d'étude quand les exposants n'invoquaient pas un défaut d'information à ce stade du contrat mais un défaut d'information antérieur tenant à l'absence d'anticipation de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises tandis que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de l'architecte dans son estimation du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature découlait d'une décision libre de M. X... ou si elle avait été imposée par la faute de l'architecte afin de tenter de ne pas perdre les frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'architecte avait souligné dans le document d'estimation du coût des travaux que le montant mentionné ne correspondait pas à un devis définitif, un réajustement devant avoir lieu après la réception des différents devis d'étude et de réalisation, et d'autre part, que ces études avaient révélé des contraintes techniques de nature à entraîner un coût de construction plus important et retenu qu'à la suite de la réception des offres, le maître de l'ouvrage, tenu informé de l'évolution du coût du projet, en avait avalisé le coût définitif en signant, sans aucune réserve, les devis produits par les différentes entreprises, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Clinclin et fils ;

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