vendredi 7 novembre 2014

Administrateur judiciaire et devoir d'efficacité de la police décennale

Voir notes :

- Noguéro, RDI 2014, p. 652.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 28.
- JP Karila, RGDA 2015-1, p. 21.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-25.430
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

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