mardi 14 octobre 2014

Construction de maison individuelle : notice informative non notifiée = délai de rétractation non ouvert

Notes :

- AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, novembre-décembre 2014, p. 3.
- Tricoire, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 22.
- Zalewski-Sicard, RTDI 2015-1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-20.294
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CGI bâtiment ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2013), que M. X... et la société Maisons Omega ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que M. X... ayant refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l'ouvrage, la société Maisons Omega l'a assigné pour voir prononcer la réception de l'ouvrage et pour obtenir paiement de sommes ; que M. X... a sollicité la résolution du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de construction souscrit par M. X..., stipule, en son article 5-2 in fine que « A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif. », que la société Maisons Omega justifie que la lettre du 14 mars 2007 par laquelle elle a transmis à M. X... le contrat de construction est parvenue à celui-ci le 19 mars 2007 et que le délai de sept jours a commencé à courir le 20 mars 2007 et qu'ainsi M. X..., étant forclos à exercer son droit de rétractation au moment de la réception des travaux, ne peut prétendre à la résolution du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de sept jours de courir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Maisons Omega aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Omega à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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