samedi 20 septembre 2014

Sanction d'irrégularité d'exploit d'huissier

Voir note Bléry, Gaz Pal 2014, n° 250, p. 19.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-18.064
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Espel , président
M. Guérin, conseiller rapporteur
M. Le Mesle (premier avocat général), avocat général
SCP Lévis, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 17 avril 2009, M. X... (la caution) s'est rendu caution des engagements de la société Home Business (la société) au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Cote-d'Azur (la caisse) à concurrence de 250 000 euros ; que la société, mise sous sauvegarde le 21 décembre 2009, a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 12 avril 2010 et 21 mars 2011 ; que la caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen :

1°/ que tous actes judiciaires et extrajudiciaires devront, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou clerc assermenté ; que tout acte d'huissier de justice indique les nom et prénoms de l'huissier de justice ; que la preuve de l'assermentation de son clerc incombe à l'huissier de justice et non pas au destinataire de l'acte pour lequel une preuve négative est d'ailleurs impossible ; qu'en ayant fait peser sur lui la charge de la preuve de ce que la personne qui lui avait délivré l'acte et dont le nom n'était pas même indiqué, avait prêté serment, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 648-3 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que, contrairement aux prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923, édictées à peine de nullité, l'huissier de justice n'avait pas visé les mentions faites sur l'original par le clerc instrumentaire, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le nom du clerc d'huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d'un acte figure sur celui-ci ; que, par ce moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, d'autre part, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief qu'il lui cause ; que la caution n'ayant pas soutenu que l'irrégularité tirée du défaut de visa, par l'huissier de justice, des mentions portées sur l'acte litigieux par le clerc ayant procédé à la signification lui faisait grief, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à exécuter son engagement de caution à concurrence de 250 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne s'est pas prononcée, contrairement à ce qui lui était demandé, sur l'erreur d'addition des biens mobiliers et immobiliers de M. X... entachant la fiche de renseignements patrimoniaux, évalués respectivement sur cette fiche à 1 790 000 et 914 000 euros, soit un total de 2 704 000 euros et non pas de 4 076 000 euros comme indiqué sur ladite fiche à la rubrique « récapitulation générale », privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 344-4 du code de la consommation ;

2°/ que, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'au jour du cautionnement litigieux d'un montant de 250 000 euros, il avait fourni à la caisse deux autres cautionnements ; qu'en ayant apprécié le caractère disproportionné du cautionnement litigieux au regard de son seul montant, sans tenir compte de ces deux autres cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;


Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la caution soutenait que son actif, évalué pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, à 2 215 680 euros et non à 4 076 000 euros comme indiqué sur la fiche de renseignements qu'il avait signée et certifiée exacte et sincère, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel a considéré que la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses capacités financières n'était pas démontrée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la caution avait soutenu qu'au 17 avril 2009, la disproportion de son engagement était manifeste compte tenu de l'ensemble des prêts consentis par la caisse à la société, dont il s'était porté garant solidairement, la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard du seul engagement litigieux ;

D'où il suit que moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce et l'article 1234 du code civil ;

Attendu que la contre-passation d'un effet de commerce après l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n'en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse à l'encontre de la caution en paiement de la somme de 500 000 euros, dans la limite de son engagement, au titre d'une autorisation d'escompte, l'arrêt retient que le montant du billet à ordre remis par la société à la caisse le 19 novembre 2009 a fait l'objet d'une contre-passation le 21 mai 2010, laquelle, intervenue avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, a opéré extinction de la créance en cause par l'effet novateur de cette remise en compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette contre-passation a été effectuée postérieurement à l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour condamner la caution à payer à la caisse, dans la limite de son engagement, la somme de 278 310,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 octobre 2010 sous déduction des intérêts conventionnels dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2009 et dire que les paiements effectués par la société seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir adressé à la caution la lettre d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les échanges d'écritures dans le cadre de la procédure ne pouvant être pris en compte à cet égard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions notifiées par la caisse à la caution ne satisfaisaient pas aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;
Et, sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, l'arrêt rendu le 28 mars 2013,entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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