mercredi 24 septembre 2014

La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21.747
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2013), que la société civile immobilière Groupe Trabet immobilier (la SCI) a fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants; que les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve ; que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ;

Attendu que pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et irrecevable l'action engagée par la SCI au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Albingia aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la SCI Groupe Trabet immobilier la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Albingia ;


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