mardi 9 septembre 2014

Honoraires d'architecte non dus si travail inutile et inexploitable

Voir note Boubli, RDI 2014, p. 461.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-17.238
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que la société ECIP a confié à M. X..., architecte du patrimoine, une mission d'étude d'un projet de restauration et d'aménagement d'un château en vue de la création de trente appartements ; que, sans qu'un contrat d'architecte soit formalisé, M. X... a commencé à exécuter sa mission ; que, par lettre du 24 décembre 2002, la société civile professionnelle d'architecture C..., D... et X... (la SCP), devenue la SELARL C...- D...- X... (la SELARL), a adressé un projet de contrat d'architecte ainsi qu'une demande d'acompte sur honoraires à la société ECIP qui a contesté devoir paiement des sommes qui lui étaient réclamées ; que la société ECIP ayant mis fin aux relations contractuelles, la SELARL l'a assignée en paiement de ses honoraires ;

Attendu que pour fixer la créance d'honoraires de la SELARL au passif de la société ECIP à la somme de 38 000 euros, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait accepté la mission de maîtrise d'oeuvre sans exiger un relevé d'état des lieux doit conduire à réduire le montant des honoraires dus à la SELARL malgré l'importance du travail fourni ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le travail de M. X... était inutile et inexploitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société ECIP de sa demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la perte de chance d'obtenir les gains escomptés subie par la société ECIP n'est pas directement liée à la rupture des relations contractuelles entre la société ECIP et la SELARL mais qu'elle est la conséquence de la vente de l'immeuble en un seul lot ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société ECIP avait été contrainte de vendre l'immeuble entièrement en un seul lot fin décembre 2005, dans des conditions beaucoup moins avantageuses que s'il avait été vendu par appartements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société C...- D...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C...- D...- X... à payer à la société ECIP la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société C...- D...- X... ;

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