samedi 26 juillet 2014

Seul le dispositif des conclusions lie le juge

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 juin 2014
N° de pourvoi: 13-20.393
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Doquet (la société) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme ; que M et Mme X... ont relevé appel du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils opposaient à la société tirée de son défaut de qualité à agir et accueilli les prétentions de cette dernière ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société, l'arrêt retient que M et Mme X... ont réitéré de façon implicite dans leurs écritures d'appel la contestation de la qualité à agir de la société qu'ils avaient expressément développée devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... se bornaient dans le dispositif de leurs écritures devant la cour d'appel à conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société sur le seul fondement de la prescription, la cour d'appel qui n'était pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Doquet ;

7 commentaires :

  1. Encore l'article 954, alinéa 2, du CPC. Les avocats doivent être rigoureux et respecter l'exigence de structuration posée par le texte, qui ne pardonne pas... Vous avez raison de signaler ces arrêts qui le rappellent.

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  2. V. aussi Cass. 3e civ., 2 juillet 2014, n° 13-13738, FP-PB
    Vu l'article 954 du code de procédure civile;
    Attendu que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ;
    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2012 ), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 14 février 2008 et en conséquence de l'ensemble des décisions qui étaient inscrites à son ordre du jour ;
    Attendu que pour annuler la décision n° 6 portant sur l'élection du syndic, la cour d'appel retient que l'assemblée générale ne pouvait voter sur deux objets différents dont, au surplus, l'un n'était pas inscrit à l'ordre du jour, sans méconnaître les dispositions impératives de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
    Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X... ne sollicitaient l'annulation de l'ensemble des décisions qu'en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande d'annulation de la décision n° 6, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
    Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait leu de statuer sur le second moyen :
    CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision n° 6 de l'assemblée générale du 14 février 2008 relative à l'élection du syndic, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

    L'article 954 mériterait bien une étude ;-))

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    1. Merci de ces compléments. La vigilance de l'avocat doit toujours être constante...

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  3. Bonjour, existe-t-il une règle équivalente devant le TGI même s'il me semble que l'article 954 n'a pas son pendant en 1ère instance?

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  4. Non, c'est spécifique pour la procédure d'appel...

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  5. En première instance, c'est aussi le cas :
    - en matière financière (Cass. com., 7/12/1970, n°67-14036)
    - devant la Conseil des Prud'hommes depuis la réforme Macron entrée en application depuis le 1er août 2016 (Art. R1453-5 du Code du Travail)

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  6. Il faut aussi ajouter aussi le fait de perdre l'habitude de libeller le dispositif par les formules telles que "Dire et juger" ou "Constater" qui ne sont plus considérées comme des prétentions (CA VERSAILLES, 16° ch., 23 novembre 2017, RG n°17/00454), j'en suis à passer deux heures à rédiger mon dispositif dans les dossiers complexes

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