samedi 26 juillet 2014

Faute du notaire (défiscalisation) et principe de réparation intégrale

Voir :

- note Wagner, RLDC oct. 2014, p. 29.
- Le manquement au devoir de conseil du notaire sanctionné par la réparation intégrale du préjudice subi, RTD Civ. 2014 p. 893, Patrice Jourdain Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-17.599, F-P+B (, D. 2014. 1919 , note C. Boismain ; Civ. 1re, 2 juill. 2014, 12-28.615, F-P+B, D. 2014. 1494 ; JCP 2014, n° 1034, note Y. Dagorne-Labbé ; Gaz. Pal. 22-23 oct. 2014, obs. N. Blanc)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-17.599
Publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2013), qu'après que la SCI Les Gones ayant son siège social à Pau, eut, par acte notarié en date du 30 octobre 2006, acquis en l'état futur d'achèvement un logement dépendant d'une résidence à construire à la Réunion, investissement présenté comme entrant dans les prévisions de l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre de certains investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques, ses associés et cogérants, M. et Mme X..., qui avaient imputé sur leurs revenus personnels des années 2006 et 2007 la réduction d'impôt prévue par ce texte, se sont vus notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification motivée par l'absence de transparence fiscale de la SCI ; qu'informés, par l'administration, de la faculté d'opter pour d'autres systèmes de défiscalisation, tels que la déduction au titre de l'amortissement prévue en matière de calcul des revenus fonciers par l'article 31, h du même code, ils ont réglé les rappels d'impôts sur le revenu puis assigné en responsabilité, pour manquement à leur devoir de conseil, outre les promoteurs-vendeurs, les deux sociétés de notaires qui avaient prêté leur concours à la vente, l'une, la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, titulaire d'un office à Pau, en recommandant cet investissement et en établissant la procuration notariée en vertu de laquelle l'acte notarié de vente avait pu être conclu à la Réunion, l'autre, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau, titulaire d'un office à la Réunion, en instrumentant cet acte de vente ; qu'ils ont également recherché la garantie de la société MMA, assureur de la responsabilité professionnelle de l'office palois ;
Attendu que les deux sociétés civiles professionnelles de notaires et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 54 440 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute de nature à supprimer ou à réduire son droit à réparation la victime qui n'adopte pas les mesures raisonnables de nature à prévenir la réalisation de son dommage ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir accepté de changer de régime de défiscalisation, cependant qu'en refusant l'application du dispositif proposé par l'administration fiscale, qui aurait permis de prévenir ne serait-ce qu'en partie la réalisation du préjudice lié à la perte du bénéfice fiscal de faveur dont ils demandaient l'application, M. et Mme X... avaient commis une faute de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le contribuable qui acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficie, au titre du dispositif de défiscalisation Robien recentré, d'une réduction d'impôt s'il s'engage à louer le bien pendant une durée d'au moins neuf ans en respectant les conditions de montant des loyers fixées par décret ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'il ne pouvait être fait grief à M. et Mme X... de ne pas avoir opté pour le régime de défiscalisation Robien recentré, que ce dispositif supposait que l'investissement soit donné en location nue à titre d'habitation principale pour une durée de neuf ans, sans établir, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'un bail avait été conclu de 2007 à 2017, que M. et Mme X... n'auraient pu, par ailleurs, bénéficier de ce dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31, h) du code général des impôts ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a retenu que les notaires, ayant manqué à leur devoir d'information et de conseil en n'alertant pas M. et Mme X... sur l'absence de transparence fiscale de la SCI par le biais de laquelle ils projetaient de réaliser leur acquisition, ne pouvaient valablement reprocher à ces derniers de ne pas avoir, après la rectification ayant résulté de cette défaillance, accepté, pour réduire le préjudice financier qui en découlait pour eux, d'opter pour un autre dispositif de défiscalisation que celui qu'ils avaient choisi, les conditions d'une déduction au titre de l'amortissement prévues à l'article 31, h) du code général des impôts eussent-elles été remplies, justifiant ainsi légalement sa décision d'indemniser intégralement la perte des réductions d'impôt sur le revenu dont les acquéreurs auraient pu bénéficier en application de l'article 199 undecies A du même code, aux dispositions duquel l'investissement réalisé avait été présenté comme éligible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Jacques Entz, Jean-Paul Mattéi, Pierre Calaudi et Sylvie Mendribil, la SCP Bellanger, Locate, Virapoulle-Ramassany et Hoareau et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentées par celles-ci et les condamne à payer à M. et Mme X... et la SCI Les Gones la somme globale de 3 000 euros ;

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