mercredi 30 juillet 2014

1) Réforme des prescriptions : computation; 2) Crédit-bail : obligation d'assurance inexécutée : conséquences

Voir note PAGES DE VARENNE,Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 23.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 11-22.274 11-22.742
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 ;
Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la société ABCT, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'action avait été engagée moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002, la cour d'appel, qui a exactement retenu que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en a déduit à bon droit que l'action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société SMAC, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la dérogation prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 2270-2 du code civil aux marchés, contrats ou conventions conclus avant la publication de l'ordonnance, ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en a déduit à bon droit que, par application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre la société SMAC, sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société MMA, le deuxième et le troisième moyen des pourvois incidents de la société SMAC, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen des pourvois incidents de la société ABCT, le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches du pourvoi incident de la société Oséo, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le sinistre survenu le 9 octobre 2002 avait conduit au déménagement immédiat de la société BPS Rallye, locataire de la SCI SV Immo, la cour d'appel, qui a condamné la SCI SV Immo à payer à la société Oséo les loyers dus à compter du 30 décembre 2002, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, condamner les responsables du sinistre à garantir la SCI SV Immo des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, du fait du sinistre, la SCI SV Immo, privée de la perception des loyers versés par la société BPS Rallye, n'avait pu poursuivre le remboursement de ses propres loyers, et relevé que la société Oséo n'avait pas, contrairement à ses obligations contractuelles, souscrit d'assurance pour les biens objets du crédit-bail, la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI, qui n'avait pu lever l'option d'achat, avait perdu la chance de devenir propriétaire des locaux et avait versé des loyers en pure perte du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, a pu, sans procéder à une double condamnation ni à une évaluation forfaitaire, condamner les responsables du sinistre et leurs assureurs ainsi que la société Oséo, à réparer ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant et fixé la part de responsabilité imputable à chaque responsable, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur le quatrième moyen des pourvois incidents des sociétés ABCT et SMAC, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, que pour procéder à son installation, la société BPS Rallye, dont le chiffre d'affaires avait baissé, avait dû acheter du matériel, procéder à des aménagements neufs, et reconstituer ses stocks de marchandises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BPS Rallye avait subi un préjudice financier, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, condamner les responsables du sinistre à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice matériel relatif à l'agencement des matériels et mobiliers détruits lors du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de crédit-bail subordonnait la validité de la levée de l'option à l'accomplissement de plusieurs conditions dont l'exécution par le crédit-preneur de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel, qui a retenu que, quel que soit le motif du non-paiement des loyers, la levée d'option n'avait pu produire aucun effet, a ainsi répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, que la SCI SV Immo n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Oséo demandait paiement à la fois de loyers et d'une indemnité d'occupation pour une même période, la cour d'appel, qui a pu, sans se contredire, condamner la SCI SV Immo à payer la somme de 204 235, 14 euros TTC, arrêtée au 1er mars 2007 au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 299, 20 euros TTC par jour à compter du 31 décembre 2006, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné in solidum la société SMAC et la société ABCT, garantie par la société MMA, à garantir la SCI SV Immo du paiement de la condamnation prononcée au titre des loyers impayés, a pu, sans faire peser, sur la SCI, deux fois la charge desdits loyers, évaluer la perte locative à une somme de 923, 69 euros par mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oséo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Oséo s'étant bornée à conclure par simple affirmation à l'absence de signalement de manquements aux règles de l'art, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument délaissée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ne pouvait être retenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Oséo, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de crédit-bail mettait à la charge du crédit-bailleur l'obligation de souscrire auprès de ses propres assureurs pour son compte et celui du crédit-preneur, une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail et tous aménagements et installations dont l'immeuble était doté contre notamment les dommages causés par les trombes y compris les affaissements de toitures consécutifs à ces événements, et que, selon l'article 108 du règlement de copropriété, il incombait aux copropriétaires de contracter une assurance concernant chacun des bâtiments constituant des parties privatives garantissant, d'une part, les biens à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf, et, d'autre part, les risques de « trombes », la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en se dispensant de son obligation contractuelle d'assurance, au motif que les biens étaient déjà assurés par le syndicat, sans consulter le règlement de copropriété, la société Oséo avait commis une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois incidents de la société ABCT qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur principal ou incident la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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