mercredi 18 juin 2014

Prescription et action pour trouble de voisinage par violation de règles d'urbanisme

Voire note Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 6, p. 25

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 13-10.816
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du code civil et l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2012), que Mme X..., propriétaire d'une maison qui jouxte un terrain appartenant à la société civile immobilière Liancieux (la SCI) sur lequel celle-ci a édifié une maison dont le permis de construire a été annulé définitivement le 12 mars 2007 par la juridiction administrative, a assigné la SCI en démolition de la partie de la construction ne respectant pas le plan d'occupation des sols de la commune et en dommages-intérêts sur les fondements de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme était acquise lorsque Mme X...a introduit son action, cette prescription étant applicable à toute action en responsabilité civile exercée contre le propriétaire de l'immeuble dont le permis de construire a été annulé ;

Qu'en statuant ainsi alors que si l'action de Mme X...était soumise à la prescription de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice résultant de la violation par la SCI des règles de l'urbanisme, elle relevait de la prescription trentenaire en ce qu'elle était fondée sur le trouble anormal de voisinage tenant à la perte d'ensoleillement et de vue causée par la présence de cette construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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