vendredi 13 juin 2014

Offre tardived'indemnisation par l'assureur : doublement des intérêts avec anatocisme

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 mai 2014
N° de pourvoi: 13-14.698
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 août 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur) ; que M. X... a assigné l'assureur, en présence du FGAO et de l'organisme social, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité de 40 000 euros pour perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui n'a pas déterminé dans quelle proportion l'accident lui aurait fait perdre une perte de chance de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que deux postes de préjudice distincts ne peuvent être évalués globalement ; qu'en ayant indemnisé par une somme globale de 40 000 euros la perte de salaire de M. X... et la perte de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence et du montant des préjudices allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1154 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ;

Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne peuvent donner lieu à capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


2 commentaires :

  1. Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juillet 2014, p. 10.

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  2. Voir note Landel, RGDA 2014, p.389.

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