jeudi 19 juin 2014

Le préjudice de la victime comprend le coût d'une expertise privée utile

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 mai 2014
N° de pourvoi: 13-18.591
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mars 2006, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la société G2M Motors 74 (la société G2M), assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné M. Y..., la société G2M, et l'assureur, en présence du Régime social des indépendants des Alpes et de la société April assurances en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la période pendant laquelle la somme correspondant au préjudice global produira des intérêts au double de l'intérêt légal, du 13 août 2008 au 30 septembre 2008 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par l'assureur le 30 septembre 2008 était insuffisante ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation de la victime au titre des frais divers à la somme de 4 654 euros, l'arrêt énonce que Mme X... justifie de ses débours par la production de factures, notes d'horaires, billets de trains et dépenses pour se faire assister ou se rendre aux opérations d'expertise ; que c'est à juste titre que l'assureur souligne que parmi ces frais a été incluse une expertise amiable qui correspond à la facture d'honoraires du 26 mai 2007 et qui sera donc déduite des frais réclamés soit la somme de 1 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les raisons pour lesquelles Mme X... n'aurait pu légitimement recourir à une telle mesure pour évaluer son préjudice et chiffrer ses demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu ¿après avoir énoncé dans ses motifs qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, l'arrêt déboute Mme X... de cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice global de Mme X... épouse Z... à la somme de 131 123,91 euros, et en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., la société G2M Motors et la société Mutuelle du Mans assurances à payer à Mme X... épouse Z... cette somme avec intérêts au double de l'intérêt légal pour la période du 13 août 2008 au 30 septembre 2008, sur la somme de 133 526,15 euros, sauf à déduire les provisions versées et les montants payés en exécution de la première décision, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société G2M Motors 74 aux depens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., la société Mutuelle du Mans IARD et la société G2M Motors 74 à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;


1 commentaire :

  1. Note Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juillet 2014, p. 10.

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.