jeudi 12 juin 2014

Juge des référés et trouble manifestement illicite

Voir notes :

- Perrot, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 6, p. 14,
- Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 76.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12.540
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier, président
M. Mas, conseiller rapporteur
M. Bailly, avocat général
Me Le Prado, SCP Delvolvé, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2012), rendu en matière de référé, qu'un arrêt irrévocable du 10 février 2006 a ordonné la démolition d'une construction à usage d'habitation édifiée sans permis de construire par M. X..., pénalement sanctionné pour ce fait ; que celui-ci n'ayant pas fait procéder à la démolition ordonnée dans les délais impartis, le préfet du département du Vaucluse l'a assigné devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 408-9 du code de l'urbanisme pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la construction jugée irrégulière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion et celle de Mme Y... et de tous occupants de leur chef de leur maison d'habitation, alors, selon le moyen :

1°/ que si le préfet est habilité, sur le fondement de l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme, à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9 du même code, c'est-à-dire à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol, ces dispositions ne prévoient pas expressément une habilitation du préfet à représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires qui dérogerait au monopole de l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat depuis le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 ; qu'en estimant néanmoins, pour accueillir la demande d'expulsion formée par le préfet du Vaucluse, laquelle, autorisant l'exécution d'office de travaux aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, tend à faire naître une créance au profit de l'Etat, que le préfet avait qualifié pour le saisir, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, ensemble, par fausse application, les articles L. 480-9 et R.4 80-4 du code de l'urbanisme ;

2°/ que le tribunal de grande instance a seul compétence pour ordonner l'expulsion des occupants d'une construction visée par une décision de remise en état des lieux rendue sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et dont le maire ou le fonctionnaire compétent a décidé l'exécution d'office ; qu'en estimant néanmoins que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'expulsion du domicile familial de M. X... et de ses deux enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu, d'une part, que le préfet étant désigné par l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme comme l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions définies à l'article L. 480-9, alinéas 1 et 2, du même code, la cour d'appel a exactement retenu que le préfet avait compétence pour solliciter la mesure d'expulsion préalable à l'exécution, dans les formes légales, des travaux qui lui incombent ;

Attendu, d'autre part, que le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la construction illicite était parfaitement décrite tant dans les attendus du jugement que dans ceux de l'arrêt ordonnant la démolition, la cour d'appel, qui a pu retenir que la construction nouvelle était parfaitement identifiable et a ordonné l'expulsion des occupants de cette construction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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