jeudi 12 juin 2014

Article 1792 du code civil et responsabilité de plein droit du locateur d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2014
N° de pourvoi: 13-16.965
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013), qu'à l'occasion de la réalisation d'un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l'incinérateur d'une usine de traitement d'ordures ménagères, la société CNIM a confié la conception et la réalisation du silo à la société Sovap, aux droits de laquelle est venue la société Plasticon, et la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à chaux à la société Géométal, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa France), qui a sous-traité le montage de la charpente métallique à la société Cévenole de montage industriel (CMI), assurée auprès de la société Generali ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite de l'effondrement du silo à chaux, la société CNIM et son assureur, la société Axa corporate solutions (société Axa corporate), ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Axa France et la société Géométal, qui a appelé dans la cause la société CMI et la société Generali ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le silo s'est écroulé par une insuffisance de quelques boulons de la charpente plutôt qu'en raison d'une défaillance du silo lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit de la société Géométal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Géométal services et la société Axa corporate solutions assurance, la société CMI et la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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