lundi 23 juin 2014

Article 1147 code civil - exonération par fait d'un tiers : conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-17.102
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Colonna, assurée auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux de ponçage et de cristallisation du revêtement de sol en marbre blanc de leur maison afin d'obtenir un effet brillant de miroir ; que, dans la semaine qui a suivi la fin des travaux, ils ont écrit à l'entreprise pour se plaindre de l'apparition de taches et de ce que le sol ne brillait plus comme avant son intervention ; qu'après expertise amiable, la société Allianz leur a proposé une indemnisation qu'ils ont refusée ; qu'après expertise judiciaire, ils ont assigné la société Colonna et son assureur en responsabilité et indemnisation ;

Sur les deuxième et troisième branches du second moyen, ci-après annexé :

Attendu que dès lors que la société Colonna avait soutenu que le fait d'un tiers constituait une cause d'exonération de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les données du litige, ni méconnu le principe de la contradiction, a pu, au vu des faits et actes qui se trouvaient dans le débat, trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, la cour d'appel retient que dans un courrier rédigé le 6 février 2003 ils dénonçaient l'apparition sur le marbre de tâches jaunes tenaces ayant pour effet que le sol ne brillait plus ; qu'entre la réception et les constatations de l'expert d'assurance, M. X... avait consulté des entreprises tierces pour obtenir des devis ; que la première entreprise avait effectué un essai de repolissage en utilisant une pâte abrasive et que les époux X... étaient défaillants pour établir suffisamment l'imputabilité à la SARL Colonna des désordres, comme une faute de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les interventions des entreprises tierces limitées, antérieurement à la constatation contradictoire des désordres par l'expert de l'assurance, à l'élaboration de devis et à un test de repolissage à la pâte abrasive sur une surface de 0, 20 m ², avaient pu rendre le revêtement moins brillant qu'avant l'intervention de la société Colonna, comme l'indiquaient M. et Mme X... dans leur lettre, alors que le contrat faisait obligation à celle-ci de livrer un sol plus brillant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Colonna et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colonna et la société Allianz à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Colonna et de la société Allianz ;

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