lundi 26 mai 2014

Vente immobilière - procédure en cours contre les constructeurs - calcul et sort des dommages-inétrêts

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 26.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 28 janvier 2014
N° de pourvoi: 13-10.904
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Les Bastides un contrat de construction de maison individuelle ; que se plaignant de désordres, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Les Bastides en indemnisation de leurs préjudices ; qu'ils ont vendu leur bien en cours de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de ramener la condamnation de la société Les Bastides aux sommes de 6 000 euros à titre d'indemnité de jouissance et de 30 000 euros au titre de perte financière, alors, selon le moyen :

1°/ que les époux X... qui, dans l'acte de vente de leur maison, s'étaient réservés la charge de poursuivre à titre personnel la procédure les opposant au constructeur, soutenaient dans leurs écritures avoir droit à une réparation au moins égale au montant des travaux de reprise ; qu'en estimant toutefois que les maîtres de l'ouvrage ne sollicitaient pas d'indemnisation au titre du coût des travaux de reprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la victime, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, a la libre disposition des dommages-intérêts qui lui sont octroyés ; que le maître de l'ouvrage, qui vend son immeuble en l'état des malfaçons et non façons dont il est atteint, en se réservant la charge de poursuivre à titre personnel la procédure l'opposant au constructeur du fait de désordres réservés et non repris, a droit à une réparation équivalente au montant des travaux de reprise jugés nécessaires ; qu'en refusant toutefois d'évaluer le préjudice subi du fait des désordres constatés, dont la société Les Bastides avait reconnu la responsabilité, en fonction du montant des travaux de reprise qui avaient été jugés nécessaires, au motif inopérant que les acquéreurs étaient libres de réaliser ou non ces travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en fixant à la somme de 30 000 euros le montant de la réparation allouée aux époux X... sans rechercher quel était le montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres réservés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les époux X... ne demandaient pas d'indemnisation au titre du coût des travaux de reprise et qu'ils alléguaient un préjudice de perte de valeur lors de la vente de leur maison, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il devait être évalué en fonction de l'incidence qu'avaient pu avoir les imperfections diverses sur le prix de revente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que les premiers juges ont justifié le rejet de la demande en réparation du préjudice moral des époux X... en raison des réparations qu'ils accordaient par ailleurs au titre des autres préjudices subis et du risque de double indemnisation ainsi créé ; qu'en confirmant le rejet de cette demande sans autre motif, tout en réformant dans le même temps la décision entreprise s'agissant des autres préjudices subis, la cour d'appel, qui n'a pu adopter les motifs des premiers juges, a violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la demande des époux X... au titre d'un préjudice moral devait être rejetée pour éviter une double indemnisation des préjudices réparés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Les Bastides la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;


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