samedi 24 mai 2014

VENTE IMMOBILIERE : La Cour de cassation sanctionne le diagnostiqueur amiante paresseux

EDITIONS LEGISLATIVES, Construction et urbanisme / Habitat - Logement social 23 mai 2014

Le diagnostiqueur amiante ne doit pas se contenter d'un simple examen visuel des locaux


En cas d'erreur dans son diagnostic, le professionnel peut être condamné à dédommager l'acquéreur lésé du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage.

Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891, n° 687 FS-P + B + R + I

3 commentaires :

  1. Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mercredi 21 mai 2014
    N° de pourvoi: 13-14891

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-23. 535), que M. et Mme X...ont vendu une maison d'habitation à Mme Y... ; qu'un diagnostic amiante, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l'acte authentique ; qu'invoquant, après expertise, la présence d'un matériau amianté dans la maison, Mme Y... a assigné M. et Mme X...qui ont appelé en garantie la société Augry Eps ;
    Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n'était pas purement visuel, mais qu'il lui appartenait d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n'avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ;

    Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que du fait de la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l'immeuble, il n'était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu'il fallait veiller à l'état de conservation de l'immeuble, afin d'éviter tout risque de dispersion de l'amiante dans l'air, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d'amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y... correspondait au coût des travaux de désamiantage ;
    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
    PAR CES MOTIFS :
    REJETTE

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  2. Voir note Saintaman, Gaz. Pal. 2014, n° 246, p. 21.

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  3. La note Saintaman est en réalité dans Gaz. Pal. 2014, n° 246, p. 19....

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