mercredi 14 mai 2014

Sécheresse - responsabilité des constructeurs et force majeure

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2014
N° de pourvoi: 13-15.854
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 2013), que la société Dallay est intervenue en 1996 pour réaliser des reprises en sous-oeuvre sur la maison de M. et Mme X... atteinte de désordres affectant les fondations d'origine ; que de nouveaux désordres étant apparus en 2003, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société Dallay, représentée par son liquidateur, et l'assureur de celle-ci, la société AGF courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz assurances, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes dirigées tant contre le liquidateur de la la société Dallay que contre la société Allianz assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres décennaux ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; d'où il suit qu'en faisant peser sur M. et Mme X... le risque de la preuve de l'aptitude à prévenir les nouveaux dommages de la solution préconisée par l'expert Y... et mise en oeuvre, d'ailleurs sans la moindre réserve, par la société Dallay, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les dispositions des articles 1792, alinéa 2, du code civil et 1315 du même code ;

2°/ que, dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert Z... écrit : « Il est donc bien clair que l'intervention de Dallay en 1996 n'était pas seulement une intervention limitée aux seuls murs de façade, mais avait bien pour objet de pallier le défaut de fondations global (et devait avoir) pour effet de résoudre la situation instable de tassement différentiel engendrée par les différences d'assise des fondations sur l'ensemble de la maison, même si son intervention était limitée à la zone R + 0 » ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'« il ressort de l'examen attentif des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise de M. Z..., que l'intervention de la société Dallay n'a été qu'assez limitée dans le cadre du marché de travaux dont elle avait été chargée », pour en déduire l'absence de responsabilité de la société Dallay dans la réalisation des dommages, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, violant ainsi les dispositions des articles 3 et 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte du rapport de diagnostic géotechnique et de la note synthétique établis par le CEBTP-Solen, s'agissant des désordres subis par la partie R + 0, que « Les plots réalisés lors de la reprise en sous-oeuvre » par la société Dallay « reposent directement sur les sables grésifiés sans ancrage », que « Les semelles reprises en sous-oeuvre sont constituées de béton maigre de mauvaise qualité » et enfin que « Les argiles vertes reconnues en SC1 sous la terre végétale » sur laquelle repose le dallage de la partie R + 0 « sont sensibles aux variations hydriques » ; que l'expert judiciaire Z... en déduisait dans son rapport que les nouveaux désordres signalés par M. X... à partir de mars 2003 sont la conséquence « Pour une part des défauts de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par l'entreprise Dallay, ainsi notamment qu'ils ont été mis en évidence par le CEBTP-Solen, et qui ont pour effet de ne pas faire correctement leur office de stabilisation des fondations de la partie jour par rapport à la partie nuit, alors qu'ils avaient clairement pour objet de pallier les effets du tassement différentiel entre les deux zones. Et pour la plus grande part des effets incontestablement néfastes et aggravant des périodes de sécheresse successives, jusqu'à celle de l'été 2003 ; ces vagues de sécheresse successives ont incontestablement aggravé les désordres liés aux défauts de réalisation de la reprise en sous-oeuvre Dallay. Elles ont aussi très certainement occasionné les nouveaux désordres de la zone R + 1 et eu un effet sur le dallage sur terre-plain de la zone R + 0 » ; que l'expert distinguait ainsi les causes des dommages selon les zones concernées, jugeant sans ambiguïté les défauts de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société Dallay déterminants des dommages subis en zone R + 0 ; qu'en retenant néanmoins « qu'il résulte du rapport de diagnostic de la société Cebtp-Solen comme des conclusions du rapport de M. Z... que les désordres en cause affectant tant la partie R0 de plein pied que la partie R + 1 sur sous-sol, en dépit de la réalisation pour partie défectueuse de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société Dallay, ont pour cause déterminante les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003, qui ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre, dès lors qu'il a été noté la présence d'argile d'assise sensible aux variations hydriques, dont les retraits ont été aggravés par la succion des racines des arbres environnants dans la partie R + 1 sur sous-sol », la cour d'appel a dénaturé ces deux rapports, violant derechef les dispositions des articles 3 et 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond, qui ont constaté que la réalisation de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société Dallay était défectueuse et que « les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003 (...) ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre », mais ont néanmoins retenu l'existence d'un cas de force majeure exonératoire pour le constructeur, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'existence d'un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les rapports d'expertise, en déduire qu'en dépit des fautes relevées contre elle dans l'exécution des travaux limités dont elle avait été chargée, l'entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

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