mercredi 21 mai 2014

Perte de chance et principe de réparation intégrale du dommage

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.766
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault (président), président
Me Haas, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir versé diverses prestations aux ayants droit de Hans X..., décédé à la suite d'un accident, la Caisse nationale suisse d'assurances (la SUVA) a donné mandat à la société civile professionnelle d'avocats Ertlen-Bigey-Saupe-Perret (la SCP) d'exercer un recours subrogatoire contre les prétendus responsables de l'accident ; que son action ayant été déclarée prescrite, elle a recherché la responsabilité de la SCP, lui reprochant d'avoir commis une erreur dans l'appréciation du point de départ du délai de prescription ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SUVA fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCP aux sommes de 619 691,61 francs suisses au titre du préjudice correspondant à l'indemnisation des ayants droit de Hans X... et de 12 264,55 euros au titre du préjudice correspondant aux frais liés au procès engagé contre les responsables de l'accident, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en n'indemnisant que la perte de chance subie par la SUVA de gagner son procès à l'encontre des responsables de l'accident ayant entraîné le décès de Hans X..., qu'elle a évaluée à 80 %, après avoir pourtant relevé que les fautes commises par les différentes entreprises ayant eu en charge les travaux de réfection du hangar étaient certaines, comme était certain le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice économique subi par les ayants droit de Hans X... dont elle a constaté l'existence, de sorte que l'action engagée par la SUVA à l'encontre des responsables de l'accident n'était, en réalité, affectée d'aucun aléa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en appliquant le taux de 80 % pour fixer le préjudice subi par la SUVA à la suite des frais de justice qu'elle a dû verser aux responsables de l'accident, liés à sa condamnation aux dépens et au frais non compris dans les dépens par les décisions ayant déclaré son action prescrite cependant qu'il résultait de ses constatations que les chances de succès de son action sur le fond étaient certaines de sorte que si M. Ertlen n'avait pas commis de faute, elle n'aurait pas été condamnée à payer ses frais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la faute d'un auxiliaire de justice ; qu'ayant, dès lors, à bon droit retenu que le préjudice de la SUVA devait s'analyser en une perte de chance d'obtenir gain de cause en justice, la cour d'appel a souverainement estimé que les chances de succès de son action en responsabilité pouvaient être évaluées à 80 % ; que le moyen, qui en sa deuxième branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime et les articles 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 ;

Attendu que pour condamner la SCP à payer à la SUVA la somme de 619 691,61 francs suisses au titre du préjudice correspondant à l'indemnisation des ayants droit de Hans X..., l'arrêt, après avoir relevé que la victime était décédée le 9 août 1983, laissant une veuve âgée de 44 ans et deux enfants âgés de 15 et 14 ans, retient, d'une part, que les revenus du ménage avant décès s'élevaient à 80 000 francs suisses par an et que le solde disponible pour la famille, après déduction des dépenses personnelles de la victime fixées à 20 %, s'élevait à 64 000 francs suisses par an, d'autre part, qu'après le décès, la veuve et les enfants ont perçu des rentes de l'ordre de 2 200 francs suisses par mois, soit 26 400 francs suisses par an, pour en déduire que la perte annuelle de revenus est de 37 600 francs suisses par an ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation du préjudice résultant de la perte de revenus subi par le conjoint et les enfants de la victime ne pouvait comprendre la rente versée par la SUVA, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Ertlen-Bigey-Saupe-Perret à payer à la Caisse nationale suisse d'assurances l'équivalent en euros de la somme de 619 691,61 francs suisses, avec application du taux de change en vigueur au 4 juin 2004, au titre du préjudice correspondant à l'indemnisation des ayants droit de Hans X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Ertlen-Bigey-Saupe-Perret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ertlen-Bigey-Saupe-Perret et la condamne à payer à la Caisse nationale suisse d'assurances la somme de 3 000 euros ;


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