mercredi 14 mai 2014

Notion de VEFA

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2014
N° de pourvoi: 13-15.681
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que la venderesse ne s'était pas obligée à construire ou à rénover un ouvrage déterminé dans un délai déterminé, qu'il avait été passé avec la SEBLI une convention lui donnant expressément mission de conduite d'opération de la rénovation de l'immeuble, dans laquelle l'AFUL conservait la qualité de maître de l'ouvrage, que c'était en cette qualité que l'AFUL avait signé les contrats du maître d'oeuvre, du bureau d'études, du contrôleur technique, et le marché de travaux avec M. X... et que les acquéreurs et l'AFUL ne pouvaient chercher à bénéficier simultanément des avantages fiscaux résultant de l'application de la loi Malraux et du régime protecteur accordé aux acquéreurs de biens en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de requalification en contrats de vente d'immeuble en état futur d'achèvement devait être rejetée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la SEBLI n'était pas tenue de rénover et de livrer l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'abandon définitif du chantier par M. X... qui avait refusé de poursuivre ses interventions au motif que des travaux supplémentaires ne lui avaient pas été réglés ne pouvait être imputé à la SEBLI et à M. Y..., que ce défaut de paiement ne pouvait être mis à la charge de la SEBLI et de M. Y... puisque l'entrepreneur ne produisait aucun élément de nature à démontrer que les travaux supplémentaires dont il faisait état auraient fait l'objet d'un avenant ou d'un accord du maître de l'ouvrage et que les compte-rendus de chantier mettaient en évidence les défaillances répétées de M. X..., qui étaient à elles seules suffisantes à expliquer l'abandon par celui-ci du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que, le surcoût ne provenant que de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, les demandes tendant à la prise en charge par l'architecte de la totalité des sommes à verser pour parvenir à un parfait achèvement devaient être rejetées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait été seulement reconnu responsable du désordre relatif à l'insuffisance de hauteur sous poutres et que les solutions pour y remédier avaient été dégagées courant avril 2008 dans le cadre de la mesure d'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que le retard de chantier imputable à M. Y... ne saurait être fixé à une durée supérieure à huit mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A..., B... et l'AFUL aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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