lundi 12 mai 2014

Notion de prêt à la consommation en cas de financement d'équipements de production électrique destinée à la revente

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-15.581
Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que le 17 septembre 2008, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Groupe Sofemo un crédit de 28 600 euros destiné à financer la vente et l'installation sur leur immeuble, par la société BSP groupe VPF, d'équipements de production d'électricité par panneaux photovoltaïques ; que les emprunteurs ont assigné la société BSP groupe VPF, le mandataire liquidateur de celle-ci et la société Groupe Sofemo en annulation ou en résolution des contrats principal et accessoire et en paiement de dommages-intérêts par le prêteur ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Groupe Sofemo fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un crédit immobilier et de prononcer la résolution de celui-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que ne relèvent pas des opérations limitativement énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation l'acquisition et l'installation d'un équipement de production d'électricité destinée à être revendue, à titre habituel, à un distributeur d'électricité, activité constitutive d'un acte de commerce dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, étrangères à la notion d'amélioration d'un immeuble, quand bien même celui-ci constituerait le support d'une telle installation, de sorte qu'en décidant le contraire par le motif inopérant que les travaux nécessaires à l'installation des panneaux photovoltaïques s'analysent en des travaux de construction au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation ;

2°/ que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les affirmations faites par les époux X... dans l'attestation de livraison et l'instruction faite sans réserve au prêteur de procéder au décaissement des fonds ne leur faisaient pas interdiction de soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 312-12 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt contracté était d'un montant supérieur à 21 500 euros et qu'il était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction et permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en bénéficier pour leur usage personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce prêt relevait des opérations énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;

Et attendu que la cour d'appel a pris en considération la délivrance au prêteur d'une "attestation de livraison-demande de financement" pour en déduire implicitement l'absence de faute de celui-ci dans la libération des fonds et ainsi condamner les emprunteurs à lui restituer le capital prêté suite à la résolution du contrat principal entraînant de plein droit celle du contrat de prêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Groupe Sofemo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser le préjudice, expressément nié par le prêteur, qui serait concrètement résulté pour les emprunteurs de l'absence de soumission du prêt à la réglementation des prêts immobiliers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence d'émission d'une offre de prêt immobilier avait fait obstacle aux dispositions plus protectrices des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, notamment celles relatives à la formation du contrat et au délai de réflexion de dix jours prévu à l'article L. 312-10, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par les emprunteurs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ;


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