mercredi 14 mai 2014

Les conditions de la réception judiciaire

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juin 2014, p. 5.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2014
N° de pourvoi: 13-10.338 13-13.624
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Bouthors, Me Brouchot, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° F 13-10. 338 et C 13-13. 624 ;

Donne acte à la MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Temsol Périgord, ADTP, Smac Acieroïd, Etablissements Guilherme frères, Chanet, M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation, Mme B... a confié à M. C..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que se plaignant de désordres et de non-conformités, Mme B... a sollicité, après expertises, la démolition de l'ouvrage et la condamnation in solidum de M. C... et de la MAF en indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme B... :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition-reconstruction de l'ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible ; qu'en refusant l'exécution forcée du contrat entre Mme B... et M. C... alors qu'elle était possible, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motif équivaut à une absence de motif, qu'en énonçant d'abord que M. C... était « tenu de respecter les prescriptions du permis de construire et de les faire respecter par les entreprises », tout en retenant, ensuite, que « le permis de construire, document administratif, ne permet pas de déterminer les obligations contractuelles qui ont lié les parties », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'existence des non-conformités n'empêchait pas Mme B... de jouir de son immeuble et ne rendait pas la construction inhabitable et qu'il n'existait pas un empêchement irrémédiable à la construction du garage à l'emplacement prévu et à l'enfouissement des façades, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction de motifs, que la demande de démolition et de reconstruction n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAF, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. C..., à payer à Mme B... la somme de 95 882, 16 euros, incluant celle contestée de 75 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, Mme B... a reconnu que l'architecte M. C... s'était substitué à elle en signant lui-même le permis de construire et en passant les marchés avec les entreprises, ce qu'elle n'avait pas accepté ; que le simple fait que Mme B... n'ait pas soutenu cette argumentation en appel ne lui permet pas, en l'absence de preuve d'une erreur de fait de sa part, de la contester ; qu'en décidant néanmoins, pour retenir que la MAF devait sa garantie, que Mme B... ne soutenait plus que M. C... ne lui a pas fait signer la demande de permis de construire et les marchés de travaux et qu'il a enfreint les conditions d'exercice de la profession d'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

2°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que Mme B... a reconnu que M. C... s'était substitué à elle en signant le permis de construire et en passant les marchés avec les entreprises, faits qui caractérisent notamment une violation de l'article 36 du code des devoirs des architectes ; qu'en décidant néanmoins que la MAF ne démontrait pas que M. C... n'avait pas respecté les devoirs de sa profession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme B... ne soutenait plus que M. C... ne lui avait pas fait signer la demande de permis de construire et les marchés de travaux ni qu'il avait enfreint les conditions d'exercice de la profession d'architecte, et retenu que la MAF ne démontrait pas que celui-ci n'avait pas respecté les devoirs de sa profession, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu l'existence d'un aveu judiciaire, a pu en déduire que la MAF devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAF, pris en sa troisième branche et le premier moyen du pourvoi incident de M. C..., réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum la MAF et M. C... à payer à Mme B... la somme de 95 882, 16 euros, incluant celle contestée de 75 000 euros, l'arrêt retient que l'indemnité de 75 000 euros pourrait être utilisée pour procéder à la construction du garage initialement prévu et à l'enfouissement des façades ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la MAF et M. C... soutenaient que la somme de 75 000 euros correspondait à des prestations portant notamment sur le garage et l'enterrement des façades abandonnées avec l'accord de Mme B..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. C... :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'à défaut d'obtention du certificat d'urbanisme délivré par la mairie et d'exécution des travaux de régularisation de la situation, une réception des travaux est prématurée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'existence des non-conformités n'empêchait pas Mme B... de jouir de son immeuble même s'il n'était pas conforme aux prévisions contractuelles et que le non-respect des prescriptions du permis de construire n'empêchait pas la construction d'être habitable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. C... et la MAF à payer à Mme B... la somme de 95 882, 16 euros et en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de réception judiciaire des travaux, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la MAF et Mme B... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.