lundi 12 mai 2014

1) Portée d'une clause pénale; 2) Responsabilité contractuelle et réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 13-14.449
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2013), que M. et Mme X... ont promis de vendre une maison à M. Y... et à Mme Z... sous différentes conditions suspensives, dont celle tenant à l'absence de servitude grave pouvant déprécier la valeur du bien vendu ; que deux jours avant la date prévue pour la réitération de la vente, les acquéreurs ont été avisés par leur notaire que le projet d'acte faisait état d'une servitude non aedificandi ; que M. Y... et Mme Z... ont refusé de signer l'acte et des pourparlers se son engagés entre les parties ; que, se prévalant de l'existence d'un nouvel accord, les époux X... ont assigné M. Y... et à Mme Z... afin de les voir condamner à régulariser la vente et à leur payer des dommages-intérêts ; que M. Y... et à Mme Z... ont sollicité à titre reconventionnel le paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts ;

Sur le premier et le troisième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu qu'une clause pénale ne sanctionnait que l'événement qu'elle avait envisagé et non par analogie toute faute contractuelle imputable à l'une ou l'autre des parties et relevé que l'événement que sanctionnait la clause litigieuse était le refus de procéder à la réitération d'une vente parfaite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que, la demande en paiement de la clause pénale qui ne pouvait sanctionner une faute distincte d'un refus injustifié de réitération devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation allouée au titre des frais de garde-meubles et des frais de déménagement, l'arrêt retient que le préjudice est justifié à hauteur des sommes de 454, 48 euros et de 4 615, 36 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et Mme Z... qui faisaient valoir qu'ils avaient exposé des frais de garde-meubles jusqu'à l'achat de leur maison car celle qu'ils avaient louée était trop petite et que les frais de déménagement se montaient à la somme de 4. 711, 04 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation allouée au titre des loyers, l'arrêt retient les sept premiers mois justifiés par des quittances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait constaté l'existence jusqu'à l'achat d'une nouvelle maison par M. Y... et Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation allouée à M. Y... et Mme Z..., l'arrêt retient que les intérêts et les frais payés sur un emprunt immobilier sont la contrepartie de l'usage fait de ce bien et que l'impossibilité d'user du bien a été compensée par la prise en charge des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie attendue des frais et intérêts payés sur les emprunts ou perdus sur les placements liquidés était l'acquisition du bien et non son seul usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que ce poste de préjudice était injustement qualifié car il s'agissait uniquement de soucis et de tracas de nature matérielle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et Mme Z... qui faisaient valoir que celle-ci était enceinte quand elle s'était retrouvée avec ses enfants sans logement et dans une grande précarité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 18 219, 84 euros la somme allouée à M. Y... et Mme Z... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

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