vendredi 25 avril 2014

Violation d'une promesse de porte-fort

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.629
Publié au bulletin Cassation

M. Espel (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Schmeltz et associés que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la société Audit international associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit international associés (la société AIA), a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ; que la société Schmeltz reprochant à M. X... d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1120 du code civil ;

Attendu que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis ;


Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Schmeltz, l'arrêt retient qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X... n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté faute d'objet la société Schmeltz de sa demande en garantie à l'encontre de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Audit international associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Schmeltz la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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